CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE

Article 4
Personnalisation des relations entre
les agents des services publics et les citoyens

Cet article tend à lever l'anonymat qui caractérise parfois les relations entre les autorités administratives et les usagers des services publics.

En première lecture, le Sénat a étendu le champ d'application de cet article à l'ensemble des services publics, au lieu de le limiter aux seuls services publics à caractère administratif. De plus, afin de respecter la répartition entre domaine de la loi et pouvoir réglementaire, le Sénat a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat les modalités de la personnalisation des correspondances administratives. Enfin, il a transféré le dernier alinéa de l'article 4, relatif à l'identité de l'auteur d'une décision administrative, dans le chapitre II du titre II du projet de loi, en tant qu'élément du régime des décisions prises par les autorités administratives ( article 16 A ).

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli l'article 4 en n'intégrant qu'une simple modification formelle apportée par le Sénat. Elle a jugé " peu pertinent " d' imposer la levée de l'anonymat aux services publics industriels et commerciaux , estimant que leurs relations avec leurs usagers ne pouvaient être comparées aux décisions unilatérales prises par les services publics administratifs. Or, votre commission des Lois souligne que la levée de l'anonymat n'a pas vocation à s'appliquer aux seules décisions unilatérales ; elle souhaite que tout organisme chargé d'une mission de service public industriel et commercial amené à " instruire une demande " ou " traiter une affaire " ne puisse se retrancher derrière l'anonymat de ses agents.

L'Assemblée nationale a de plus rétabli la précision selon laquelle les correspondances administratives devront comporter le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent, afin d'éviter le renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

Votre rapporteur prend acte de l'argument du Gouvernement selon lequel l'article 4, d'application immédiate, ne nécessite pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Cependant, il ne semble pas non plus utile de faire expressément référence aux correspondances dans la loi, dans la mesure où celles-ci sont, à l'évidence, une des modalités des " relations " entre les services publics et les citoyens.

Par cohérence avec sa position de première lecture, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de l'article 4, étendant son champ d'application, et supprimant la mention des correspondances ainsi que le dernier alinéa, qu'elle vous proposera de transférer à l'article 16 A.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent
par les associations de sauvegarde de l'environnement
déposant un recours devant la juridiction administrative

Cet article vise à limiter les recours abusifs devant la juridiction administrative dans le domaine des autorisations d'urbanisme.

La notion d'" autorisation d'urbanisme ", qui délimite le champ d'application de cet article, est plus restreinte que celle de " document d'urbanisme ". A titre d'exemple, un certificat d'urbanisme (défini à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme) est un document d'urbanisme sans être une autorisation. Le présent article s'applique ainsi en particulier aux permis de construire, aux permis de démolir, aux autorisations des installations et travaux divers (par exemple pour l'aménagement des terrains de camping, les remontées mécaniques et les aménagements de domaine skiable).

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture, sur proposition de M. Pierre Hérisson, avec l'avis favorable de la commission des Lois qui l'a sous-amendé et l'avis défavorable du Gouvernement.

L'amendement proposé par M. Pierre Hérisson tendait à insérer dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un article L. 25-1 complétant la section portant dispositions particulières en matière d'urbanisme.

Il s'agit, pour les associations de sauvegarde de l'environnement qui déposent un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme, de consigner auprès du greffe du tribunal administratif une somme d'argent dont le montant serait fixé par le juge. A défaut, la requête serait irrecevable.

En première lecture, votre commission des Lois a sous-amendé afin de préciser que la somme consignée était restituée dès lors qu'une décision définitive constatait que la requête n'était pas abusive.

Cet article soulève la question du comportement de certains requérants, qui exercent des recours systématiques, parfois avec l'intention de monnayer le retrait de leur requête. Ce comportement est avant tout le fait des associations, plusieurs dispositions législatives leur permettant d'attaquer des décisions sans faire valoir un intérêt direct à agir.

Votre commission des Lois vous propose par un amendement de rétablir cet article en en modifiant le champ d'application afin d'inclure l'ensemble des associations. Cette solution évite une inégalité de traitement entre les associations sans pour autant limiter par l'argent l'accès des requérants à la justice, puisque la somme consignée est restituée si le recours n'est pas jugé abusif.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 bis ainsi rétabli .

Article 6
(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Modifications de la loi " Informatique et Libertés "
Accès des tiers aux données dites " nominatives "

Cet article tend à améliorer la cohérence de la loi du 6 janvier 1978 " Informatique et Libertés " avec la loi du 17 juillet 1978 concernant la liberté d'accès aux documents administratifs et la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives.

Le Sénat en première lecture a adopté cet article avec deux modifications. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a apporté deux corrections purement formelles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 8
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public)
Définition de la notion de document administratif,
régime applicable à la communication de ces documents,
attributions de la commission d'accès aux documents administratifs

Cet article modifie la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs.

1° Second alinéa de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978

Cet alinéa tend à énumérer les documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi.

L'Assemblée nationale a apporté deux précisions que votre rapporteur vous propose d'accepter. La première, adoptée avec l'avis favorable du Gouvernement, indique que sont considérés comme documents administratifs les documents émanant des organismes de droit public ou privé chargés de la " gestion " d'un service public , tandis que la rédaction du Sénat visait les organismes chargés d'une " mission " de service public.

Dans un arrêt " Mugnier " du 20 octobre 1995, le Conseil d'Etat a estimé qu'une association de chasseurs pouvait être " appelée à collaborer à une mission de service public ( sans ) pour autant être regardée comme un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ".

Cependant, dans un arrêt " Mme Vatin " du 31 juillet 1992, le Conseil d'Etat a fait référence à la notion de " mission " de service public. Il a jugé que, dès lors que la société anonyme d'habitations à loyer modéré, organisme de droit privé, " remplit une mission de service public ", la requérante avait droit à la communication des documents administratifs se rapportant à l'activité de service public de cette société. De même, dans un arrêt " Ministre des postes " du 3 février 1992, le Conseil d'Etat a jugé que les documents relatifs à " l'exercice d'une mission de service public confiée à un organisme de droit privé " avaient le caractère de documents administratifs communicables.

Ces quelques exemples montrent que la limite est ténue entre les notions de " gestion " et de " mission " de service public. Afin de respecter les termes du droit existant, il paraît préférable de maintenir la rédaction du projet de loi, rétablie par l'Assemblée nationale.

La deuxième précision apportée par l'Assemblée nationale, adoptée avec l'avis favorable du Gouvernement, souligne que les documents administratifs communicables doivent pouvoir être obtenus " par un traitement automatisé d'usage courant ", tandis que le Sénat avait parlé de " documents pouvant être obtenus sans un traitement automatisé spécial ". L'adoption de la rédaction de l'Assemblée nationale ne soulève pas de problème particulier.

La principale innovation apportée par l'Assemblée nationale tend à exclure les " actes des assemblées parlementaires " de la définition des documents administratifs.

Sur proposition de M. François Colcombet, l'Assemblée nationale a adopté cette disposition avec l'avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, après que l'auteur de l'amendement eut fait valoir la nécessité d'assurer la séparation des pouvoirs et la difficulté d'effectuer un partage entre les diverses catégories d'actes des assemblées.

Il n'est pas inutile de rappeler que les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées s'opposent à ce qu'un organisme dépendant des services du Premier ministre ne porte une appréciation sur la nature des actes du Parlement. De plus, les assemblées parlementaires communiquent très largement les documents aux personnes qui leur en font la demande.

2° Article 2 de la loi du 17 juillet 1978

Cet article pose le principe de la communication des documents administratifs. En première lecture, le Sénat a réécrit cet article afin de mettre en avant le fait que les documents administratifs " sont de plein droit communicables " aux personnes qui en font la demande.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a préféré étendre l'obligation de communication à l'ensemble des documents détenus par une administration, que celle-ci en soit ou non l'auteur.

La position adoptée par l'Assemblée nationale priverait donc de fondement, pour l'avenir, la jurisprudence administrative permettant à une autorité saisie de ne pas communiquer les documents dont elle n'est pas l'auteur, alors même qu'elle les détient.

En l'état actuel de la loi, la CADA donne déjà de nombreux avis favorables à la communication de documents administratifs détenus par une autorité qui n'en est pas l'auteur ; cette doctrine permet de régler rapidement les cas où le caractère communicable du document ne fait pas de doute.

Mais la généralisation de cette doctrine n'est pas acceptable.

Pour s'en convaincre, il suffit de considérer le contrôle de légalité des actes des collectivités locales par le représentant de l'Etat dans le département. Il ne paraît pas conforme à l'esprit des lois de décentralisation que la loi permette au préfet de communiquer aux demandeurs les actes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, qu'il détient au titre de la transmission obligatoire prévue par les articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales.

La CADA d'ailleurs déjà tranché en ce sens 5( * ) : " les documents émanant des collectivités locales et transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre du contrôle de légalité, ne peuvent être communiqués par ce dernier ; seule l'autorité compétente de la collectivité locale est habilitée à en donner communication ". Ou encore : " la communication des documents municipaux relevait de la responsabilité du maire et non du représentant de l'Etat, quand bien même ses services conservaient une copie de ces documents ".

De façon générale, l'autorité qui a émis un document doit pouvoir avoir connaissance des demandes de communication. Dans l'exemple précité, la transmission aux demandeurs des procès-verbaux des réunions du conseil municipal, par exemple, est un élément de la politique de communication de la commune. Il ne paraît pas souhaitable que le préfet retire les bénéfices de cette politique de transparence à la place de la collectivité territoriale.

La communication d'un document par l'autorité qui le détient sans en être l'auteur poserait la question de sa responsabilité dans les cas où elle communique un document alors que celui-ci n'est pas communicable.

Il ne fait pas de doute que l'autorité qui a émis le document est la mieux placée pour en apprécier le caractère communicable ou non et pour faire valoir le respect des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, proche de la rédaction actuelle de la loi.

Dans le deuxième alinéa de l'article 2, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a tenu à distinguer les documents préparatoires des documents inachevés, ces deux catégories de documents n'étant pas communicables. Cette distinction est utile dans la mesure où les documents préparatoires sont des documents achevés, même s'ils s'appliquent à une décision en cours d'élaboration.

De plus, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité préciser la notion de documents réalisés par une autorité administrative, à titre onéreux, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, ce qui vise en particulier les documents réalisés par l'INSEE ou par Météo France. Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision.

5° Article 5 de la loi du 17 juillet 1978

Cet article étend les compétences de la CADA aux documents d'archives publiques soumis aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Il a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a souhaité renforcer l'exclusion de la compétence de la CADA des pièces de procédure judiciaire archivées . Avec un avis de sagesse du Gouvernement, elle a remplacé la référence au 3° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979, qui permet d'exclure de la compétence de la CADA les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, par la référence au 3° de l'article 7 de la même loi, qui vise les documents d'archives publiques librement consultables à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier : documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, minutes et répertoires des notaires, registres de l'état civil et de l'enregistrement.

Cette disposition n'ajoute rien au droit existant : la CADA se déclare déjà incompétente en matière de documents de nature juridictionnelle. De plus, une telle rédaction peut paraître ambiguë, car elle laisse à penser que la CADA n'est pas compétente pour faciliter l'accès des demandeurs à des documents vieux d'un siècle, alors que l'intention de l'Assemblée nationale était de viser les documents contemporains soumis au délai spécial de cent ans.

Considérant que la référence au 3° de l'article 3 de la loi sur les archives est suffisante pour exclure la compétence de la CADA en matière d'archives juridictionnelles, votre commission des Lois vous propose un amendement revenant à la rédaction initiale du projet de loi, acceptée par le Sénat en première lecture.

Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 5, le Sénat avait supprimé la mention selon laquelle le rapport public annuel de la CADA devrait retracer les principales difficultés rencontrées par les demandeurs. L'Assemblée nationale a rétabli cette phrase avec l'avis favorable du Gouvernement. Votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant cette mention qui relève de l'évidence.

6° Article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978

Cet article étend la compétence de la CADA aux documents dont la communication est régie concurremment par des lois spéciales et par la loi du 17 juillet 1978.

Il ne modifie pas les divergences entre ces lois mais unifie la procédure applicable en prévoyant l'intervention de la CADA, celle-ci étant un préalable indispensable avant tout recours contentieux, en application de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 dans la version proposée par le projet de loi.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a inscrit une référence à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, afin, par renvoi, de rendre applicables les exceptions prévues à l'article 6 de la même loi.

L'Assemblée nationale a de plus considérablement allongé la liste des documents administratifs pour lesquels la saisine de la CADA serait un préalable indispensable à tout recours .

• Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a complété le renvoi à l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales par des renvois à quinze autres articles du même code.

L'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales indique les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués dans les communes de 3.500 habitants et plus doivent être mis à la disposition du public à la mairie. Il est applicable par renvoi aux établissements publics administratifs locaux, aux départements, aux régions et aux groupements de collectivités, (articles L. 1411-14 à L. 1411-17 du code général des collectivités territoriales).

Or, le droit à communication, prévu à l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ou dans la loi du 17 juillet 1978, ne peut s'appliquer à des documents publiés. En effet, l'intervention de la CADA se justifie lorsque l'administration dispose d'une certaine marge d'appréciation : elle apprécie si la communication du document porte atteinte aux secrets mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces cas, la CADA peut apparaître comme une instance d'arbitrage ou de conciliation. Mais il ne peut y avoir de conciliation de la part de la CADA dans les cas où la loi a défini des obligations de publicité.

Si l'autorité territoriale néglige de mettre à la disposition du public les documents mentionnés à l'article L. 1411-13, sa responsabilité peut être engagée devant le juge administratif ; il ne paraît pas nécessaire de faire intervenir la CADA à ce stade.

Pour les mêmes raisons, il conviendra de supprimer le renvoi à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, qui impose la mise à la disposition du public des budgets de la commune et des documents budgétaires qui y sont annexés, ainsi qu'à l'article L. 2341-1 du même code imposant la publicité des comptes de la commune, et qui renvoie lui-même à l'article L. 2313-1.

Le renvoi à l'article L. 3313-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la publication des budgets et comptes du département, est d'autant moins nécessaire qu'il renvoie lui-même à l'article L. 2121-26. Il en va de même pour les régions (article L. 4312-1 du même code).

Les renvois aux articles de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont devenus obsolètes avec l'intervention de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

A titre d'exemple, l'ancien article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales visait le droit pour toute personne de demander communication sans déplacement et de prendre copie des procès verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de leurs budgets et comptes. D'après l'article 38 de la loi du 12 juillet 1999 précitée, l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales traite désormais des modifications relatives au périmètre et à l'organisation des EPCI. Le contenu de l'ancien article L. 5211-18 figure désormais à l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales (article 43 de la loi du 12 juillet 1999).

La mention de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales à l'article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978 suffit à couvrir l'ensemble des documents que les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au public. Il est inutile de surcharger la loi par des renvois trop nombreux.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, adoptée sans modification par le Sénat en première lecture.

• articles L. 68 et R. 16 du code électoral ;

Le projet de loi prévoyait que la saisine de la CADA pour avis serait un préalable indispensable avant tout recours contentieux dans les cas où un électeur, un candidat ou un parti ou groupement politique, invoquant les dispositions de l'article L. 28 du code électoral, demanderait communication et copie de la liste électorale . Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour toute personne, même non électrice, d'invoquer la loi générale (loi du 17 juillet 1978) pour obtenir communication de la liste électorale. Mais dans ce cas la CADA doit séparer les mentions portant atteinte au respect de la vie privée des électeurs.

L'Assemblée nationale, avec un avis de sagesse du Gouvernement, a rajouté les références aux articles L. 68 et R. 16 du code électoral. Elle vise ainsi les listes d'émargement de chaque bureau de vote , ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, qui sont communiqués à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin.

L'article R. 16 du code électoral vise quant à lui les rectifications apportées à la liste électorale. Il précise que tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

Votre commission des Lois vous propose par un amendement de supprimer la référence à l'article R. 16. En effet, le respect de la hiérarchie des normes interdit de mentionner un article réglementaire dans le dispositif de la loi, sauf à lui conférer valeur législative.

Elle vous propose aussi de supprimer la référence à l'article L. 68 du code électoral, jugeant peu réaliste de faire intervenir la CADA alors que le délai pendant lequel le document est communicable est très court (dix jours).

• article L. 111 du livre des procédures fiscales.

Le projet de loi propose de rendre la CADA compétente pour faciliter l'accès des contribuables locaux au rôle des contributions locales, organisé par l'article L. 104 b du Livre des procédures fiscales.

Cet article L. 104 b indique que les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle. Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu , ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. Là encore, le dispositif de transparence prévu par la loi spéciale va plus loin que la loi générale.

L'Assemblée nationale a ajouté que la CADA serait compétente pour aider les demandeurs invoquant les dispositions de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales.

Cet article traite de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et de la liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu . Ces listes sont tenues par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable , soulignant que, dans le cas particulier de cet article L. 111, l'extension de la compétence de la CADA risquait de soulever un sérieux problème.

En effet, à la différence de l'article L. 104 b du Livre des procédures fiscales, les listes de contribuables visées à l'article L. 111 comportent l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, le revenu imposable, le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et le montant de l'avoir fiscal (paragraphe I) ; ou l'indication du revenu imposable, le montant de l'abattement pour charge de famille, etc. (paragraphe I bis). Ces éléments relèvent de la protection de la vie privée au titre de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La rédaction de l'Assemblée nationale pourrait conduire au rejet par la CADA de l'ensemble des demandes de communication.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant cet ajout de l'Assemblée nationale, afin de préserver la spécificité des mesures de transparence fiscale inscrites à l'article L. 111 du livre des procédures fiscales.

9° Article 13 de la loi du 17 juillet 1978


En première lecture, le Sénat avait supprimé cet alinéa, selon lequel les documents administratifs non communicables " peuvent être communiqués dans les conditions et délais fixés par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ", afin de ne pas introduire une confusion.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a réécrit cet article en précisant que les documents administratifs non communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 deviennent " consultables " au terme des délais prévus par la loi du 3 janvier 1979. Cette précision peut être acceptée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis (nouveau)
(Article L. 140-9 du code des juridictions financières)
Rapports de vérification et avis des comités départementaux
et régionaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale

Cet article tend à compléter la liste des documents qui ne sont pas considérés comme des documents administratifs.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté cet article additionnel modifiant l'article L. 140-9 du code des juridictions financières, auquel renvoie l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, modifié par l'article 8 du présent projet de loi. Cette rédaction permet donc d'exclure du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 les rapports de vérification et les avis des comités régionaux et départementaux des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC et COREC).

Ces organismes, créés par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, sont visés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières. Les rapports et avis qu'ils rendent doivent être considérés comme des mesures d'instruction utiles au contrôle effectué par la Cour des comptes. Il est donc justifié de leur appliquer le même régime.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel réécrivant cet article sans répéter le droit existant.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 9
(
Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)
Tri des informations nominatives collectées dans le cadre
de traitements automatisés en vue de leur conservation
ou de leur destruction

Cet article modifie la loi du 3 janvier 1979 sur les archives afin de la mettre en cohérence avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. L'Assemblée nationale a apporté une modification purement formelle avec l'avis favorable du Gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

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