ANNEXE II

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LE BUDGET DES ANCIENS COMBATTANTS

I - MODIFICATION DES CRÉDITS

A. LES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES

Les majorations de crédits non reconductibles relatives au budget des anciens combattants concernent le titre IV pour 9,48 millions de francs .

Les chapitres concernés sont :

- le chapitre 46-04 (Subventions, indemnités et pécules) pour 4,48 millions de francs ;

- le chapitre 46-51 (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) article 10 pour 5 millions de francs.

B. LES MESURES NOUVELLES

Les majorations de crédits pour le financement de mesures nouvelles concernent le titre IV pour 18,7 millions de francs.


Les chapitres concernés sont :

- le chapitre 46-04 (subventions, indemnités, pécules) article 10 pour 0,3 million de francs afin de financer l'organisation de l'assemblée générale de la Fédération mondiale des anciens combattants en 2000 en France ;

- le chapitre 46-04 (subventions, indemnités, pécules) article 20 pour 2 millions de francs afin de financer certaines initiatives citoyennes en faveur du devoir de mémoire ;

- le chapitre 46-20 (Pensions d'invalidité, allocations et indemnités diverses) article 10 pour 1,4 million de francs afin de financer les dépenses nouvelles générées par l'extension aux prisonniers français de l'Armée de libération nationale du bénéfice des décrets relatifs à l'indemnisation des infirmités et des maladies contractées au cours de la captivité dans des camps à régime sévère ;

- le chapitre 46-20 (Pensions d'invalidité, allocations et indemnités diverses) article 10 pour 15 millions de francs afin de financer les dépenses nouvelles générées par la revalorisation de 1,5 % des pensions des grands invalides dont les pensions ont été gelées par la loi de finances pour 1991.

II - L'ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) : REVALORISATION DES PENSIONS DES GRANDS INVALIDES

La loi de finances pour 1991 a bloqué les pensions supérieures à 360.000 francs par an afin de corriger les effets parfois excessifs du mécanisme de calcul des pensions. Toutefois, la loi de finances pour 1995 a permis aux pensionnés titulaires de pensions supérieures à 360.000 francs par an concédées avant 1995 de bénéficier des pourcentages de revalorisation accordés postérieurement au 1 er janvier 1995. Ces pourcentages sont appliqués à la valeur fictive du point de la pension bloquée, sans aucun rattrapage de la période de blocage. En conséquence, deux pensionnés atteints d'une invalidité globale d'un taux identique ne sont pas indemnisés de la même manière, selon que le dépassement du plafond de 360.000 francs par an existait avant 1991, ou ait eu lieu entre 1991 et 1995, ou soit apparu seulement après le 1 er janvier 1995.

Le présent article tend à supprimer progressivement cette inégalité de traitement des grands invalides. Et propose de revaloriser de 1,5 % les pensions d'invalidité qui avaient été gelées depuis 1991. Il s'agit d'une première étape qui amorce le retour progressif à l'unicité de la valeur du point d'indice des pensions. Son coût est évalué à 15 millions de francs.

La remise de ces pensions au niveau de l'ensemble des pensions entraînera un coût d'environ 70 à 80  millions de francs par an.

III - L'ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) : REVALORISATION DES PENSIONS DES SOUS-LIEUTENANTS

Avant l'entrée en vigueur des nouveaux statuts militaires, certains officiers pouvaient partir à la retraite au grade de sous-lieutenant. En revanche, depuis le 1 er janvier 1976, les officiers ne sont sous-lieutenants que durant leur scolarité puis ils accèdent automatiquement à un grade supérieur.

Or, cette modification de statuts militaires a créé des inégalités. En effet, les pensions de retraite des sous-lieutenants n'ont plus été revalorisées dans la mesure où aucun militaire ne part plus en retraite à ce grade.

En revanche, les autres pensions ont été revalorisées, qu'il s'agisse de celles des sous-officiers ou de celles des autres officiers. En conséquence, les pensions de militaires ayant été admis à la retraite au grade de major (c'est-à-dire de sous-officiers) s'avèrent paradoxalement plus élevées que celles des militaires ayant été admis à la retraite au grade de sous-lieutenant, alors que ces derniers sont des officiers.

Le présent article propose donc de revaloriser les pensions de retraite des sous-lieutenants afin que ces militaires qui ont été admis à la retraite avant l'entrée en application de la réforme des statuts militaires ne soient pas pénalisés. Le montant des pensions n'a cependant pas été indexé sur le grade supérieur (celui de lieutenant), mais sur le grade inférieur le plus proche, celui de major. Il s'agissait d'éviter que les fonctionnaires ayant un grade équivalent à celui des sous-lieutenants demandent une revalorisation de leur traitement.

Le coût de la mesure est évalué à 1,4 million de francs.

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