PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une déclaration), signé à Berne le 11 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT3 ( * )

I. Etude de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

L'article 39 de la convention d'application de l'accord Schengen impose aux Etats parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article 39 précise que dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les Ministres compétents des parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que les dispositions de cet article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une frontière commune.

Afin de développer la coopération policière avec les Etats membres voisins et parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière établi en 1996 dans le cadre du Comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure. Alors que la Suisse n'est pas partie aux accords de Schengen, elle est soucieuse de ne pas devenir pour autant " une île d'insécurité " au coeur de l'Europe. Ainsi, la France (comme l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche) a souhaité négocier un accord parallèle avec ce pays. Le modèle d'accord a été adapté de façon à inclure certaines des dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen, et pour tenir compte des particularités de la Suisse, notamment de la structure fédérale de l'organisation de ses services répressifs.

II. Bénéfices escomptés

. en matière d'emploi

La coopération entre les services répressifs des parties contractantes sera conduite notamment dans des centres communs de coopération policière et douanière, sans que pour autant des créations d'emplois soient prévues. Des agents de ces services pourront être détachés en tant que fonctionnaires de liaison auprès de l'autre partie dans le cadre de l'accord.

. en matière d'intérêt général

L'objectif de cet accord est de renforcer la coopération entre les autorités et services de police et de douane afin de prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre publics, et de lutter plus efficacement contre la criminalité, notamment dans le domaine de l'immigration irrégulière et des trafics illicites.

Il permettra aux services de police et de douane, au sein des centres communs, de procéder très largement à des échanges d'informations, ainsi qu'à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers, et d'organiser la coordination des mesures conjointes de surveillance dans les zones frontalières respectives.

Police, gendarmerie et douane pourront aussi coopérer directement, en veillant à coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière, et en recueillant et échangeant des informations en matière policière et douanière.

. en matière financière

L'accord n'a pas d'impact financier direct. La répartition équitable des coûts relatifs aux centres communs de coopération fera l'objet d'un accord séparé.

. en matière de simplification des formalités administratives

Sans objet.

III. Complexité de l'ordonnancement juridique

L'accord est conforme aux autres accords bilatéraux conclus dans le cadre des dispositions de la convention d'application de Schengen, et ainsi ne devrait pas accroître la complexité de l'ordonnancement juridique.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 490 (1998-1999).

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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