II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LA PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS PICHERAL

A. LE CONTENU DES PROPOSITIONS DE LOI

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et la proposition de loi de M. Jean-François Picheral, instituent, au bénéfice des légionnaires blessés en opération, qui en font la demande alors qu'ils sont encore engagés, un dispositif spécifique d'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique, distinct de celui de la naturalisation.

Le texte ne vise pas le terme de légionnaire en tant que tel mais celui d' " étranger engagé dans les armées françaises ". Dans la mesure où la Légion est actuellement la seule unité où peuvent être engagés des étrangers, il ne peut s'agir que des légionnaires.

Ce dispositif est réservé aux légionnaires blessés en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel . Cette formulation vise les légionnaires ayant été blessés au combat ou lors d'actions liées au combat mais également ceux blessés lors de diverses opérations extérieures ou intérieures telles des missions humanitaires ou le plan vigipirate. Elle exclut les légionnaires dont la blessure, bien que reçue en service, n'a pas de lien direct avec un engagement opérationnel.

Ce dispositif est réservé aux légionnaires encore engagés au moment où ils effectuent la demande. Il ne s'appliquera pas aux anciens légionnaires. En revanche, la blessure pourra être intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi.

L'acquisition de la nationalité française serait conférée de manière quasi-automatique, par décret , sur proposition du ministre de la défense .

Le ministre chargé des naturalisations ne disposerait donc d'aucune marge d'appréciation quant à l'opportunité de la demande. Il en examinerait seulement la recevabilité.

Le ministre de la défense resterait juge de l'opportunité d'effectuer une proposition. Il pourrait notamment tenir compte du degré de gravité de la blessure, des conditions dans lesquelles elle aura été reçue ainsi que de la manière de servir et du passé de l'intéressé.

Les enfants mineurs résidant avec l'intéressé pourraient bénéficier de l'acquisition de la nationalité française par l'effet collectif.

Si le légionnaire décédait sans avoir pu effectuer la demande d'acquisition de la nationalité, ces enfants pourraient l'effectuer à leur profit. La même procédure leur serait applicable.

B. UN DISPOSITIF HAUTEMENT SYMBOLIQUE

Ces propositions présentent un caractère hautement symbolique .

Tout en apportant une juste reconnaissance à l'action de la Légion étrangère au service de notre pays, elles instituent un droit à la nationalité pour le sang versé pour la France par les légionnaires.

Près de 38 000 légionnaires ont été tués au combat depuis 1831, date de création de la Légion, et plus de 40 000 ont été blessés depuis 1940. La Légion s'est en effet trouvée en première ligne dans tous les conflits ayant touché la France, y compris en Indochine et en Algérie.

Sur le plan des principes, le texte permettra de présumer l'assimilation du légionnaire blessé. Une réponse du garde des Sceaux, à une question de M. Georges Sarre, publiée au Journal officiel du 22 mars 1999, avait en effet profondément ému le milieu des anciens légionnaires, et en particulier M. Pierre Messmer, en ce qu'elle énonçait que le Gouvernement devait, s'agissant de la naturalisation des légionnaires, garder une marge d'appréciation pour " vérifier le degré d'attache avec la France de ces personnes ".

Aura ainsi été réalisé le voeu du caporal Novakowski grièvement blessé à Sarajevo, qui lors d'une visite aux Invalides du ministre de la défense, François Léotard, avait souhaité que la reconnaissance de la Nation à son égard ne s'exprime pas à travers une décoration ou de l'argent mais à travers l'acquisition de la nationalité française, nationalité qu'il a d'ailleurs obtenue par la suite.

C. UN DISPOSITIF CONSACRANT LE RÔLE D'INTÉGRATION DE LA LÉGION

La Légion s'attache à jouer un véritable rôle d'intégration.

Composée à l'heure actuelle de 8159 hommes représentant plus de 138 nationalités, elle comporte 40% de francophones, cette proportion tendant à décroître, le recrutement étant actuellement aux 2/3 non francophone.

Le code d'honneur du légionnaire indique " chaque légionnaire est ton frère d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille ".

Un effort particulier d'apprentissage du français est mené par la Légion, conduisant la plupart des non francophones à maîtriser 600 mots de français à l'issue de la période d'instruction de quatre mois.

La procédure de recrutement est très rigoureuse, seuls 900 candidats sur 8 500 ayant été sélectionnés en 1998.

Un candidat peut être engagé entre 18 et 40 ans sans justifier de son identité. En pratique le commandement de la Légion s'attache à connaître l'identité exacte des candidats mais leur permet d'emprunter une autre identité s'ils le souhaitent. De nombreuses personnes en rupture avec leur milieu d'origine peuvent ainsi prendre un nouveau départ dans l'existence.

La Légion refuse en tout état de cause d'engager les personnes condamnées pour crime, celles appartenant à des mouvements terroristes ou celles ayant participé à des trafics de drogue.

D. UN DISPOSITIF QUI AURA DES CONSÉQUENCES PRATIQUES LIMITÉES

Le premier engagement des légionnaires est d'une durée de cinq ans. Des demandes de naturalisation sont préinstruites par le commandement de la Légion au bout de trois ans. Elles sont cependant subordonnées à la " rectification d'identité " de l'intéressé , celui-ci devant, le cas échéant, reprendre préalablement son identité d'origine.

Dans les faits, le nouveau dispositif n'apportera pas de modifications considérables.

Les légionnaires bénéficient déjà à l'heure actuelle, pour obtenir leur naturalisation, de la dispense de stage prévue à l'article 21-19 du code civil et de l'assimilation de résidence en France en application de l'article 21-26 du même code.

En pratique, la quasi totalité des demandes de naturalisation transmises en préfecture après préinstruction par le commandement font en effet l'objet d'une décision favorable dans des délais très inférieurs au délai moyen. Depuis 1995, la proportion de dossiers acceptés a varié entre 96% et 98%. La décision a été prise la plupart du temps dans un délai inférieur à un an, au lieu de près de deux ans dans le cas général. 183 demandes de naturalisation ont été déposées en 1995, 156 en 1996, 276 en 1997 et 233 en 1998 conduisant respectivement à 177, 150, 265 et 229 décisions favorables.

Au regard de ces chiffres, le nombre de légionnaires qui bénéficieraient du nouveau dispositif apparaît peu élevé.

En 11 ans, la Légion a déploré 82 personnes blessées dont cinquante étrangers. Seulement cinq personnes par an auraient donc été concernées par le dispositif prévu. Il ne faut cependant pas oublier que ce nombre pourrait être malheureusement plus élevé en cas de conflit. Par ailleurs, rien ne garantit que la procédure actuelle assez souple de naturalisation des légionnaires ne sera pas en pratique rendue plus difficile dans l'avenir.

En accord avec le caractère symbolique du texte et constatant que le dispositif proposé semble répondre aux attentes, tant des légionnaires en activité que des anciens légionnaires, votre commission vous proposera de l'adopter sans modification.

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