ANNEXE N° 2
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DÉCRET N° 76-913 DU 7 OCTOBRE 1976 RELATIF AU CENTRE D'ÉTUDE DES REVENUS ET DES COÛTS

Article premier - Le centre d'étude des revenus et des coûts, placé auprès du commissariat général au Plan, a pour mission générale de contribuer, dans le cadre des orientations générales du Plan de développement économique et social, à une connaissance plus rapide et plus complète de tous les revenus et de tous les éléments constitutifs des coûts de production, et en premier lieu des conditions de formation et de distribution des revenus de toutes catégories.

Art. 2 - le centre d'étude des revenus et des coûts établit périodiquement un rapport de synthèse sur :

- l'évolution et la répartition des différents revenus par rapport à l'évolution économique d'ensemble ;

- les écarts de revenus et leur évolution avant et après prise en compte des prélèvements sociaux et fiscaux et après versement des prestations sociales ;

- les améliorations susceptibles d'être apportées aux informations sur les revenus collectées notamment par les administrations.

Le centre d'étude des revenus et des coûts effectue en outre les études sur le niveau et l'évolution des revenus, des prix et des coûts qui figurent au programme régulièrement arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil du centre. Le Gouvernement peut également saisir le centre de toute question particulière qui lui paraîtrait exiger un examen prioritaire.

Le Conseil économique et social peut adresser des propositions au Gouvernement en vue de la saisine du centre d'étude des revenus et des coûts.

Art. 3 - Les rapports du centre d'étude des revenus et des coûts sont adressés au Gouvernement et publiés.

Art. 4 - Le conseil du centre d'étude des revenus et des coûts se compose d'un président et de cinq ou sept membres, choisis à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines d'étude du centre. Ces personnalités sont nommées par décret en conseil des ministres pour quatre ans. Le conseil du centre d'étude des revenus et des coûts est renouvelé par moitié tous les deux ans. Il sera procédé, par tirage au sort, à la désignation de celles de ces personnalités dont le mandat devra être renouvelé pour la première fois à l'expiration de la deuxième année.

Le conseil du centre est assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs adjoints. Il peut en outre faire appel à des experts issus de l'administration et des entreprises publiques.

Art. 5 - Le centre d'étude des revenus et des coûts peut demander une étude ou leur collaboration aux administrations, aux entreprises publiques, aux différentes organisations syndicales, professionnelles et sociales ainsi qu'aux organismes d'études internationaux.

Toutes les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer au centre les éléments d'information dont elles disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Le président, les conseillers et les collaborateurs du centre d'étude des revenus et des coûts sont tenus au secret sur les faits et informations de tous ordres dont ils sont appelés à connaître dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 6 - Le budget de fonctionnement du centre d'étude des revenus et des coûts est rattaché à celui du commissariat général du Plan.

Art. 7 - Le décret n° 66-227 du 18 avril 1966 est abrogé.

Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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