EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner, en deuxième lecture, le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives.

Ce projet de loi a été examiné par le Sénat, première assemblée saisie, le 8 juin 1999. L'Assemblée nationale a procédé à sa première lecture de ce texte le 14 décembre 1999.

Il tend à donner au juge administratif les moyens juridiques de traiter les situations d'urgence, en conférant au juge des référés administratifs des pouvoirs, sinon équivalents, du moins proches de ceux du juge des référés en matière civile.

Il a été accepté dans son principe par les deux assemblées, qui ont tenu à améliorer les voies de recours lorsque le référé intervient dans le domaine des libertés fondamentales.

Après une lecture dans chaque assemblée, alors que le projet de loi initial comportait vingt et un articles, le Sénat est saisi en deuxième lecture de treize articles restant en discussion.

Avant de présenter les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture, votre rapporteur rappellera le contenu du projet de loi initial et les améliorations apportées par le Sénat en première lecture.

I. LE PROJET DE LOI ISSU DES TRAVAUX DU SÉNAT

Examinant ce projet de loi en première lecture, le Sénat, saisi en premier lieu, s'est déclaré favorable aux dispositions renforçant l'efficacité du juge administratif et de nature à limiter l'allongement des procédures contentieuses.

A. LE PROJET DE LOI INITIAL AMÉLIORE LES PROCÉDURES D'URGENCE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Le projet de loi initial tend tout d'abord à faire du juge des référés un juge de l'urgence efficace. Il donne une définition législative du juge administratif des référés, juge du provisoire qui ne se prononce pas sur le fond des affaires ( article 1 er ) et juge unique, président de juridiction ou magistrat désigné par lui ( article 2 ).

Le juge administratif des référés pourra être saisi selon des procédures d'urgence. Le référé-suspension remplacera l'actuel sursis à exécution des décisions administratives et la suspension provisoire d'exécution ( article 3 ). Le projet de loi propose une innovation majeure, la création d'un référé-injonction, dans le cas où l'administration porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ( article 4 ). Enfin, le référé conservatoire acquiert valeur législative ( article 5 ).

Le juge des référés disposera du pouvoir de modifier les mesures qu'il aura prononcées, voire d'y mettre fin, s'il est saisi d'un élément nouveau ( article 6 ). Le juge des référés, qu'il statue en urgence ou non, respecte le principe du caractère contradictoire de l'instruction. En urgence, la procédure pourra être en partie orale. Le référé-suspension et le référé-injonction seront prononcés après audience publique, en principe en l'absence de conclusions du commissaire du Gouvernement. Par exception au principe du double degré de juridiction, les décisions du juge des référés statuant en urgence ne sont pas susceptibles d'appel, la seule voie de recours ouverte étant la cassation ( article 7 ).

Les requêtes devant le juge administratif des référés seront dispensées du paiement du droit de timbre si la condition d'urgence est remplie ( article 8 ). Par dérogation au principe du contradictoire et sans convoquer d'audience publique, le juge des référés pourra procéder au tri des requêtes, afin de rejeter celles qui sont irrecevables ou manifestement mal fondées. ( article 9 ).

Le projet de loi met partiellement ou totalement en conformité avec le droit commun du référé-suspension diverses procédures contentieuses particulières. Il procède ainsi à une simplification du droit en vigueur.

Le référé pré-contractuel défini aux articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié afin de permettre au juge d'enjoindre à la collectivité publique de différer la signature du contrat contesté ( article 10 ). Le sursis à exécution en matière d'urbanisme devient une suspension ( article 11 ).

Les différents référés décentralisation sont aménagés mais conservent leur spécificité : la condition d'urgence n'est pas requise et la suspension est de droit ( articles 12 et 13 ).

Dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le préfet, la suspension est automatique, sans condition, lorsque le préfet défère dans les dix jours un acte en matière d'urbanisme, de marchés ou de délégation de service public ( article 12, I ).

La suspension d'extrême urgence consiste pour le préfet à déférer un acte d'une collectivité locale de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle au tribunal administratif qui se prononce en quarante-huit heures ( article 12, II ).

Le référé-défense nationale permet au représentant de l'Etat de demander la suspension d'un acte d'une collectivité locale de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense ( article 12, III ). Le maire de Paris, Lyon ou Marseille pourra demander au tribunal administratif la suspension d'une délibération d'un conseil d'arrondissement ( article 12, IV ).

Plusieurs sursis à exécution, issus de dispositions législatives spéciales, seront alignés sur la procédure de droit commun prévue à l'article 3 : le sursis à l'exécution des marchés des établissements publics de santé ( article 14 ) ; le sursis à l'exécution des marchés des établissements publics locaux d'enseignement ( article 15 ) ; le sursis de droit en matière de protection de l'environnement ( article 16 ) ; le sursis à l'exécution de la décision d'une fédération sportive titulaire d'une délégation de service public ( article 17 ).

Le projet de loi abroge les textes législatifs contraires ( article 18 ). Il s'applique en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre mer et à Mayotte ( article 19 ). Les dispositions réglementaires seront prises par décret en Conseil d'Etat ( article 20 ). Son entrée en vigueur sera subordonnée à la parution de ce décret ( article 21 ).

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