N° 210

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif au référé devant les juridictions administratives ,

Par M. René GARREC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 269, 380 et T.A. 149 (1998-1999)
Deuxième lecture : 136 (1999-2000).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1682 , 2002 et T.A. 412

Juridictions administratives .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des Lois, réunie le mercredi 9 février 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, a examiné en deuxième lecture le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives, sur le rapport de M. René Garrec.

M. René Garrec, rapporteur, a rappelé que le projet de loi tendait essentiellement à donner valeur législative au juge administratif des référés, juge du provisoire qui n'est pas saisi du principal, et à prévoir des mesures de référé en urgence : référé-suspension, référé-injonction dans le domaine des libertés fondamentales et référé conservatoire. Il a souligné les efforts de rapprochement de l'Assemblée nationale, saisie en second lieu, son principal apport consistant à confier l'appel du référé-injonction aux cours administratives d'appel.

La commission des Lois propose dix amendements tendant à :

- prévoir que le juge du fond se prononce dans les meilleurs délais lorsque la suspension est accordée en référé ( article 3 ) ;

- réaffirmer que le référé-injonction ne modifie pas la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives ( article 4 );

- impartir au juge du référé-injonction un délai de quarante-huit heures pour se prononcer en première instance ( article 4 );

- supprimer l'intérêt à agir du préfet dans le domaine du référé-injonction ( article 4 ) ;

- obliger le juge administratif à organiser un référé à heure fixe , à la demande des parties ( article 7 ) ;

- confier l'appel du référé-injonction au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ( articles 7 et 17 bis ) ;

- préciser que le juge d'appel du référé-injonction pourra moduler les effets du référé qu'il aura ordonné, par comparaison avec les pouvoirs du juge de première instance ( article 7 ) ;

- ne pas prévoir de suspension automatique des décisions administratives en matière d'environnement en cas de simple insuffisance de l'étude d'impact préalable ( article 16 ) ;

- rétablir la procédure particulière de suspension des actes des fédérations sportives à la demande du ministre chargé des sports ( articles 17 et 18 ) ;

- indiquer que les recours administratifs préalables tendant à prévenir le contentieux de la fonction publique s'appliquent aussi aux militaires ( article 17 ter ).

En conséquence, la commission des Lois vous propose d' adopter le présent projet de loi ainsi amendé .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page