EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT

Article 2
Accès simple aux règles de droit

Cet article, tendant à affirmer le principe selon lequel les autorités administratives organisent un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent, a été supprimé par le Sénat en raison de son absence de contenu normatif. Il a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale afin d'affirmer que les collectivités territoriales doivent participer à la mission de service public que constitue la mise à disposition des textes.

Dans un souci de conciliation, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , une rédaction plus succincte et normative de l'article 2, reprenant l'idée avancée par l'Assemblée nationale selon laquelle la mise à disposition et la diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE

Article 4
Personnalisation des relations entre
les agents des services publics et les citoyens

Cet article tend à lever l'anonymat des relations entre agents publics et citoyens. Le Sénat a étendu le champ d'application de la levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics, considéré que les correspondances administratives faisaient partie des " relations " entre les citoyens et les services publics sans qu'il soit besoin de le préciser, et transféré le second alinéa relatif au régime des décisions administratives dans le chapitre approprié du projet de loi. L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement reprenant la rédaction proposée par l'Assemblée nationale tout en étendant le champ d'application de cet article aux services publics industriels et commerciaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent par les associations
déposant un recours devant la juridiction administrative

Le Sénat a adopté cet article afin d'obliger les associations, souhaitant déposer un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme, à consigner auprès du greffe du tribunal administratif une somme d'argent fixée par le juge, cette somme étant restituée si le recours n'est pas jugé abusif par la juridiction.

Il a en effet constaté la paralysie de l'action locale due à la multiplication des recours abusifs, très peu sanctionnés par la justice administrative en dépit de la possibilité offerte par l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. L'Assemblée nationale, craignant une rupture d'égalité entre les associations et les autres catégories de requérants, a supprimé cet article.

Lors de la commission mixte paritaire, votre rapporteur s'est déclaré prêt à des avancées, dans la mesure où la réponse apportée par cet article aux dysfonctionnements créés par les recours abusifs n'était pas pleinement satisfaisante. En tout état de cause, l'inscription dans la loi d'un principe sanctionnant les recours abusifs devant les juridictions administratives pourra emprunter un autre " canal " législatif.

Afin de proposer un texte équilibré susceptible d'être repris par l'Assemblée nationale en lecture définitive, votre commission des Lois vous propose par un amendement de maintenir la suppression de l'article 5 bis.

Article 8
(loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public)
Définition de la notion de document administratif,
régime applicable à la communication de ces documents,
attributions de la CADA

Cet article modifie la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs.

Les principaux points de divergence entre les deux assemblées au stade de la nouvelle lecture sont les suivants :

- Le Sénat a adopté la rédaction de la loi en vigueur, mettant en exergue le caractère communicable de plein droit des documents administratifs. L'Assemblée nationale a prévu que les autorités concernées sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent, même sans en être l'auteur . Le Sénat a souhaité conserver les exceptions à la pratique, couramment admise par la CADA, selon laquelle les administrations détenant un document sans en être l'auteur le communiquent au demandeur. Il s'agit notamment de préserver l'interdiction pour le préfet de communiquer certains actes des collectivités territoriales qui lui ont été transmis au titre du contrôle de légalité.

- L'Assemblée nationale a prévu la compétence de la CADA pour l'application de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales, c'est-à-dire la communication de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et de la liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu. Avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet ajout de l'Assemblée nationale, qui risque de restreindre l'accès effectif aux documents fiscaux.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à confirmer les positions de principe adoptées par le Sénat en deuxième lecture. Pour le reste (non communicabilité des contrats réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service, rapport de la CADA), elle vous propose d'adopter la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé, visés à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, ne sont pas des documents administratifs. Votre commission des Lois regrette l'accumulation des dérogations et souligne que toute énumération appelle l'exhaustivité. Il serait regrettable que le législateur revienne sans cesse sur ce texte pour le compléter, au lieu de s'en tenir à quelques principes simples et concis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis
Rapports de vérification et avis des comités
départementaux et régionaux d'examen des comptes
des organismes de sécurité sociale

Cet article exclut du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 certains documents utiles au contrôle effectué par les juridictions financières. Il a fait l'objet de divers amendements rédactionnels au cours de la navette.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 bis sans modification .

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