ANNEXE 2


PROPOSITION DE LOI N° 240

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N° 240

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 18 février 1999

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 février 1999

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter et à améliorer l' indemnisation des victimes de violences urbaines ,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe RICHERT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Action sociale et solidarité nationale. - Délinquance - Fonds d'indemnisation véhicules - Ville - Code de procédure

pénale

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis plusieurs années, la violence se manifeste de plus en plus fréquemment dans certains de nos quartiers urbains. Périodiquement des individus, plus souvent des groupes, s'en prennent délibérément aux biens, parfois même aux personnes, témoignant là d'une totale absence de conscience des impératifs de la vie sociale et d'un mépris affiché pour les lois de notre République.

La banalisation de tels comportements, qui doit être combattue, n'est pas seulement préjudiciable à notre cohésion sociale. Elle emporte également de graves conséquences pour leurs victimes directes qui sont souvent, étant donné les quartiers en cause, des personnes de condition modeste.

En particulier, la multiplication des incendies de véhicules est source de nombreuses complications pour leurs propriétaires, pour qui ils constituent, dans des quartiers parfois mal desservis par les transports publics et frappés par un chômage massif, un atout primordial pour conserver leur emploi ou en trouver un.

Ainsi, les victimes de violences urbaines rencontrent, à un degré plus élevé, les difficultés d'indemnisation auxquelles sont exposées toutes les victimes d'infractions pénales.

En principe, c'est l'auteur de l'infraction qui voit sa responsabilité engagée. Celle-ci peut être recherchée au moyen de l'action civile devant les juridictions civiles ou, plus souvent, devant les tribunaux répressifs, à l'occasion des poursuites engagées à l'encontre des délinquants, par voie de constitution de partie civile. Comme il est normal, la victime se voit alors indemnisée de l'intégralité du préjudice subi.

Cependant, la victime peut avoir du mal à être ainsi effectivement indemnisée. Deux obstacles principaux peuvent se dresser. D'abord, il est possible que l'auteur de l'infraction ne soit jamais identifié. En outre, et dans l'hypothèse contraire, l'exécution du jugement peut se heurter à l'insolvabilité du débiteur.

C'est précisément pour ne pas avoir à subir ces désagréments que nombre de propriétaires choisissent d'assurer leur véhicule, laissant ainsi à leur assureur le souci de rechercher la responsabilité de l'auteur des dommages ou de sa compagnie d'assurance, par la voie amiable ou par l'exercice d'une action récursoire devant les tribunaux.

Mais l'indemnisation dans le cadre d'un contrat d'assurance de biens est variable. Elle dépend des conditions retenues dans ce dernier pour l'évaluation du bien assuré. Souvent, les propriétaires de véhicules se voient remboursés sur la base de la valeur vénale, ou la valeur d'usage, de leur automobile alors que, compte tenu de la vétusté, celle-ci est fréquemment inférieure à la somme qu'il leur faut débourser pour la remplacer.

Ainsi, les victimes se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'obtenir de qui que ce soit une quelconque indemnité, y compris de l'Etat. La responsabilité de l'Etat ne peut en effet être recherchée pour défaut de maintien de l'ordre public que sur le fondement de la faute lourde, toujours difficile à établir devant les juridictions administratives. Il existe bien un régime de responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements, institué par l'article 92 d'une loi du 7 janvier 1983, mais celui-ci laisse entier le problème des infractions commises lors de "violences urbaines" dans des conditions telles qu'il ne soit pas possible de parler d'attroupements.

Le premier devoir à rendre aux victimes est de mettre fin à l'impunité dont peuvent parfois jouir les auteurs d'actes de violence. Le second d'étendre aux victimes de ces agissements le bénéfice du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, créé en 1983, et dont le champ a déjà été étendu en 1990, constitue souvent l'ultime expression de la solidarité nationale envers les victimes d'infractions pénales. A titre subsidiaire, il indemnise, dans les limites d'un plafond, celles d'entre elles dont les ressources sont faibles et que l'infraction place, en l'absence de toute faute de leur part, dans une situation matérielle grave. Les sommes versées ayant le caractère non de dommages-intérêts mais de secours, le Fonds est évidemment subrogé dans les droits des victimes pour obtenir le remboursement des frais par les responsables.

L'application du dispositif concernerait notamment les atteintes touchant les véhicules. Il est proposé que l'article 705-14 du code de procédure pénale soit modifié en conséquence. Le supplément de charges en résultant pour le Fonds, après récupération des sommes auprès des responsables du dommage ou de la victime, si celle-ci perçoit postérieurement des indemnités au titre du dommage subi, serait financé par une majoration des droits de consommation sur les tabacs qui l'alimente déjà.

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Dans le premier alinéa de l'article 705-14 du code de procédure pénale, les mots "ou d'un abus de confiance" sont remplacés par les mots "d'un abus de confiance ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration de leur véhicule, au sens des articles 322-1 et 322-5 du code pénal".

Article 2

Les dépenses entraînées pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme ou d'autres infractions par l'application des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit lui est affecté.

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