Code rural









Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la Commission

___

 

Projet de loi
relatif à la chasse

Projet de loi
relatif à la chasse

Projet de loi
relatif à la chasse

 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Livre II

 
 
 

PROTECTION

DE LA NATURE

 
 
 

TITRE II

 
 
 

Chasse

 

TITRE I ER

TITRE I ER

 

I.- DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

 
 

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

 
 

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

1° A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;

Le Gouvernement rend compte annuellement au Parlement de ses initiatives européennes visant, notam-ment en application du principe de subsidiarité, à compléter ou à modifier les textes communautaires relatifs à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et des habitats, plus particulièrement en ce qui concerne les dérogations visées à l'article 9, les rapports prévus à l'article 12, et les demandes définies au premier alinéa de l'article 17 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce rapport rend également compte de l'état des procédures pendantes

 
 
 

devant la Cour de Justice des Communautés Européennes .

 
 

2° A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Supprimé

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Art. L. 220-1.- Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.

I.- L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

 

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du code rural, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du même code, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du même code, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

 

" Art. L. 220-1.- La gestion durable du patrimoine cynégétique et de ses habitats est d'intérêt général. La protection de ce patrimoine implique une gestion équilibrée des ressources cynégétiques. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, social et économique, participe à cette gestion. "

" Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique...

... environnemental, culturel , social ...              &n bsp;       ...
gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

" Art. L. 220-1.- La gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats est d'intérêt général. Elle implique une gestion équilibrée de ces espèces dont la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique constitue un élément déterminant .

 
 

" Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces sauvages, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

" Par des prélèvement s raisonnable s sur certaines espèces sauvages, les chasseurs contribuent à la gestion harmonieuse des écosystèmes et assurent un équilibre agro-sylvo-cynégétique.

 
 

" L'acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant à une espèce sauvage.

" Constitue un acte de chasse tout acte volontaire...

...ou la mise à mort de celui-ci . L'acte préparatoire de la chasse et l'acte de recherche accompli par l'auxiliaire de la chasse n'ont pas la qualité d'acte de chasse au sens du présent article.

 
 

" Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. "

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

 
 

Toute réintroduction de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable. Cette étude doit notamment comporter :

(Sans modification)

 
 

- l'identification des territoires que l'espèce en question est susceptible d'investir ;

 
 
 

- la mention du seuil de viabilité de l'espèce ;

 
 
 

- le suivi génétique à mettre en place ;

 
 
 

- l'impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ;

 
 
 

- l'identification de l'ensemble des mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité ;

 
 
 

- le consentement des populations concernées.

 
 
 

Compte tenu de la perturbation que génèrent les ours de Slovénie réintroduits en 1996, il est procédé à leur capture.

 
 
 
 

Article additionnel après l'article 1 er bis

 
 
 

Il est inséré, avant l'article L.221-1 du code rural, un article L.221 ainsi rédigé :

 
 
 

" Art. L.221. - Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est placé auprès des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. Il est obligatoirement consulté sur les projets de textes nationaux, communautaires et internationaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage.

" Il est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de représentants des milieux cynégétiques choisis sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs. Il comprend également des représentants des collectivités locales, des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture, de l'élevage, de la forêt, et des organismes scientifiques ou de protection de la nature.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

I.- La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du code rural (partie législative) est remplacée par les dispositions suivantes :

I.- La section ...

... rural est ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

Section 2

" Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Office national de la chasse

" Office national de la chasse et de la faune sauvage

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 221-1.- Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.

" Art. L. 221-1 . - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des interventions, recherches, études en faveur de la chasse et de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats. Il délivre des formations dans les mêmes matières. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

" Art. L. 221-1 . - L'Office ...

... de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation , la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse . Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe ...

...chasse.

" Art. L. 221-1 .- " L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.

" Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations permettant d'assurer la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats telle que définie à l'article L.220-1. A cet effet, il délivre des formations et contribue à la mise en valeur de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la chasse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le braconnage.

 
 

" Il apporte son concours à l'Etat dans l'élaboration de documents de gestion de la faune sauvage et dans le suivi de leur mise en oeuvre, ainsi que pour l'organisation de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

" Il apporte son concours à l'Etat pour la définition des orientations régionales de gestion, pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats ainsi que pour le suivi de leur mise en oeuvre. Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser. Il est représenté à la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, il forme et nomme les experts compétents.

 
 
 

" Le conseil scientifique placé auprès du conseil d'administration donne un avis sur les travaux d'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que sur les programmes d'études et de recherches scientifiques conduits par l'établissement.

 

" Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement.

" Le conseil ...

... milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse et désignées par elles , chacune ...

... usagers, des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités ...

... établissement.

" Le conseil d'administration de l'établissement est composé par tiers, ainsi qu'il suit :

" - un tiers de représentants de l'Etat ;

" - un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignées sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

" - un tiers de représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentés par celles-ci, de personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature ainsi qu'un représentant du personnel.

 
 

" Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

Alinéa supprimé

 
 

" Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

" Les services...

... rapport des ministre s chargé s de la chasse , de l'agriculture et de la forêt.

 

" Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques et de la taxe mentionnée à l'article L. 225-4, par les recettes provenant de l'application de l'article L. 226-5, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuées par l'office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, les dons et legs et le produit des ventes de gibier qu'il effectue. "

" Les ressources...

... cynégétiques, par des subventions de l'Etat ...

...

emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. "

(Alinéa sans modification)

 
 
 

" L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. En application de l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ces conventions peuvent prévoir la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires de l'Etat ou d'agents de l'établissement public, ceux-ci étant placés sous l'autorité du président des fédérations dépa-rtementales des chasseurs.

 
 
 

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

 

II.- Dans les dispositions législatives, les mots : " Office national de la chasse " sont remplacés par les mots : " Office national de la chasse et de la faune sauvage ".

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE VI

 
 
 

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres Australes et Antarctiques françaises

 
 
 

CHAPITRE I ER

 
 
 

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

 
 
 

Art. L. 261-1.- Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

III.- L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : " , à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31 ".

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE II

 
 
 

Chasse

 
 
 

CHAPITRE I ER

 
 
 

Organisation de la chasse

 
 
 

Section 5

Fédération des chasseurs

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Art. L. 221-4.- Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

 

L'article L. 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 
 

" Les assemblées générales des fédérations départementales des chas-seurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. "

" Les membres des conseils d'administration des fédérations départementales des chasseurs sont élus à la majorité des suffrages exprimés par les titulaires du permis de chasser, chacun d'entre eux disposant d'une voix qu'il peut déléguer à cet effet.

 
 
 

" Pour les autres décisions des assemblées générales, les statuts des fédérations définissent les modalités de participation de leurs adhérents. "

 
 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Art. L. 221-5.- Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.

 

L'article L. 221-5 du même code est abrogé.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 
 

Après l'article L.221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

Supprimé

 
 

" Art. L. 221-2-2. - Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique est en vigueur pour une période de cinq ans renouvelable. Il reçoit, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, l'approbation de l'autorité administrative. Ce schéma comprend notamment :

 
 
 

" - les plans de chasse et les plans de gestion ;

" - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ;

 
 
 

" - les diverses actions en vue de l'amélioration de la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, les prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibiers de repeuplement, la recherche au sang du grand gibier, et les prescriptions relatives à l'agrainage.

 
 
 

" - pour coordonner les actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique leur est opposable. ".

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : " Fédérations départementales des chasseurs ".

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Fédérations départementales des chasseurs ".

I.- (Sans modification)

 

II.- L'article L. 221-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.

" Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

" Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales ...

... départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

" Art. L. 221-2.- " Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé ayant pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs. Elles participent à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

 

Elles peuvent apporter leur concours à la prévention du braconnage. Elles coordonnent les actions des associations communales de chasse agréées. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation en matière de conservation de la faune sauvage et de protection des habitats. "

" Elles peuvent apporter , grâce à leurs agents de développement cynégétiques mandatés à cet effet , leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

" Elles réalisent des actions d'information et de formation à l'intention des chasseurs, des gestionnaires des territoires de chasse et, d'une manière générale, des utilisateurs de la nature.

 
 

" Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-4.

" Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de grand gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L.226-1.

 
 

" Elles sont chargées d'élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma pluriannuel définit les orientations de l'action de la fédération en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1. Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être complété par des schémas locaux approuvés par l'autorité préfectorale.

" Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

 
 
 

" Elles assurent une formation aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de chasser, ainsi que celle des chasseurs à l'arc et des piégeurs.

 
 
 
 
 
 

" Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent au respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. "

" Les fédérations départementales des chasseurs participent à la surveillance de la chasse et à la prévention du braconnage grâce à des agents de développement cynégétique commissionnés par elles et assermentés à cet effet. Ces agents veillent notamment au respect des schémas départementaux de gestion cynégétique définis à l'article L.221-2-2 et leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

 
 
 

" Les fédérations départementales des chasseurs peuvent en outre être chargées, par voie de convention, de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leur objet.

 
 
 

" Leurs statuts sont conformes à un modèle approuvé par les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Art. L. 221-4.- Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse

 
 
 

Art. L. 221-5.- Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.

III.- Aux articles L. 221-4, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-7 du code rural , après le mot : " fédérations ", est ajouté le mot : " départementales ".

III.- A l 'article L. 221-4 du même code, après le mot : " fédérations ", il est inséré le mot : " départementales ".

III.- Supprimé

 
 

IV. (nouveau) - Les deux premières phrases de l'article L. 221-6 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

IV.- L'article L.221-6 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 221-6.- Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.

 

" Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public de la fédération départementale des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de mise en valeur cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. ".

" Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédération s départementale s des chasseurs. Il veille à la conformité de l'utilisation des ressources de celles-ci aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité des fédérations lui est communiquée.

 
 
 

" En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au représentant de l'Etat dans le département par décision motivée des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. "

 
 

V (nouveau). - L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :

V - (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-7.- Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

 

" Art. L. 221-7. - Le régisseur des recettes de la fédération départementale des chasseurs est nommé par le préfet. Il lui rend compte de sa gestion. ".

" Art. L. 221-7.- " Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle financier visé à l'article L.111-7 du code des juridictions financières. "

 
 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 
 

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 
 

" Art. 221-2-1.- Les fédérations départementales de chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. ".

(Alinéa sans modification)

 
 
 

" Une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L.228-26 est adressée, dans le délai d'un mois, au président de la fédération départementale des chasseurs intéressée.

 
 
 

" Les fédérations départementales des chasseurs ont la qualité d'associations agréées de protection de l'environnement au sens de l'article L.252-1. "

 
 
 

Article additionnel après l'article 3 bis

 
 
 

Après l'article L.221-2-1 du code rural, il est inséré un article L.221-2-2 ainsi rédigé :

 
 
 

" Chaque fédération départementale des chasseurs définit, en concertation avec les propriétaires et les gestionnaires des territoires concernés, un schéma de gestion cynégétique qui traduit la contribution de la chasse à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de ses habitats. Ce schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L.112-1. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat, dans le département qui vérifie sa conformité aux principes énoncés à l'article L.220-1.

 
 
 

" Le schéma départemental de gestion cynégétique peut notamment fixer les orientations relatives :

 
 
 

" - aux plans de chasse et aux plans de gestion ;

 
 
 

" - aux actions menées en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les opérations de repeuplement en gibier, la recherche au sang du grand gibier, les prescriptions relatives à l'agrainage ;

 
 
 

" - aux actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

" - aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non chasseurs.

 
 
 

" En vue d'une meilleure coordination de la chasse, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable. "

 
 
 

Article additionnel après l'article 3 bis

 
 
 

Après l'article L.221-2-2 du code rural, insérer un article L.221-2-3 ainsi rédigé :

 
 
 

" Art. L.221-2-3. - Les conseils régionaux de la chasse, institués dans les régions administratives du territoire métropolitain, sont des associations de droit privé qui regroupent les fédérations départementales des chasseurs. Ils coordonnent les activités de celles-ci, notamment en ce qui concerne les schémas départementaux de gestion cynégétique.

 
 
 

Les conseils régionaux de la chasse participent à la définition de la politique environnementale de la région. Ils exercent un rôle de représentation et de partenariat auprès des collectivités et administra-tions intéressées.

Section 6

Dispositions diverses

Article 4

Article 4

Article 4

 

La section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du code rural devient la section 7 et l'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9.

I.- La section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du même code devient la section 7.

II.- L'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9 et est ainsi rédigé :

I.- (sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-8.- Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.

 

" Art. L. 221-9 .- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national. "

" Art. L. 221-9.- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relèvent d'un corps particulier de la fonction publique de l'Etat. Une loi de finances définit, à cet effet, les modalités de création des emplois correspondant à ce corps et constate leur financement par l'inscription dans les recettes générales de l'Etat de la fraction des redevances visées à l'article L.223-16. "

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Au chapitre I er du titre II du livre II du code rural est insérée une section 6 ainsi rédigée :

Au chapitre I er du titre II du livre II du même code, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

" Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" Fédération nationale des chasseurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" Art. L. 221-8. - Les fédérations départementales des chasseurs sont regroupées en une fédération nationale. Cette dernière assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national. Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds de péréquation permettant d'apporter un soutien aux fédérations dont les ressources sont les plus faibles. Ce fonds est alimenté par les cotisations perçues auprès de ses membres.

" Art. L. 221-8.- L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire . Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national.

(Alinéa sans modification)

 
 

" Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

(Alinéa sans modification)

 
 

" Son président est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

" Les présidents des fédérations départementales des chasseurs élisent le conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs, qui élit son président.

 
 

" Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale.

" Les associations...

... nationale, dans des conditions fixées par les statuts de celle-ci ".

 
 

" Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs.

" Elle détermine...

... chasseurs. Ce montant peut être augmenté, dans la limite de 66 %, par décision de l'assemblée générale de chaque fédération départementale des chasseurs.

 
 

" Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de lui permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier . Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs.

" Elle gère,...

... leurs charges, et garantissant l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs et une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale relative au grand gibier .

 
 
 

" L'excédent des ressources annuelles des fédérations départementales des chasseurs, supérieur à une année de dépenses, est affecté à la Fédération nationale des chasseurs pour abonder le fonds de péréquation.

 

" La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 , L. 221-6 et L. 221-7. "

" La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-7.

" La Fédération nationale des chasseurs est une association de droit privé dont les statuts sont approuvés par les ministres chargés de la chasse de l'agriculture et de la forêt.

 
 

" Le budget de la Fédération nationale des chasseurs est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation. La gestion de ce fonds peut, en outre, lui être confiée le cas échéant. ".

" Les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt contrôlent l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Ils veillent à la conformité de l'utilisation de ses ressources aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution de ses obligations statutaires. La comptabilité de la fédération leur est communiquée. "

CHAPITRE II

 
 
 

Territoire de chasse

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Section 1

 
 
 

Associations communales et intercommunales de chasse agréées

 

TITRE II

TITRE II

 

II.- DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

 

Article 6

Article 6

Article 6

Art. L. 222-2.- Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.

I.- A l'article L. 222-2 du code rural, les mots : " la répression " sont remplacés par les mots : " la prévention ".

Le même article est complété par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.- (Sans modification)

 

" Dans le cadre de ces missions, les associations communales et intercommunales de chasse agréées contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats. "

" Dans ...

... habitats conduisant à un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. ".

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 3

 
 
 

Territoire

 
 
 

§ 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

 
 
 

Art. L. 222-10.- L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

II.- L'article L. 222-10 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

II. -  L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

 
 
 

2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;

 
 
 

3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;

 
 
 

4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

 
 
 
 

" 5 ° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens. "

" 5 ° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis ou, dans les cas ....

... biens , sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

" Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. "

 
 
 
 
 

§ 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

 
 
 

Art. L. 222-13.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.

III.- La dernière phrase de l'article L. 222-13 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 222-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 222-9 " sont remplacés par les mots : " au 3° de l'article L. 222-10 " ;

III.- (Sans modification)

Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :

 
 
 

1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;

 
 
 

2° A un hectare pour les étangs isolés ;

 
 
 

3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1 er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

 
 
 

Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1 er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.

 
 
 

Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.

 
 
 
 
 

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.

" Les augmentations ne peuvent excéder le triple des minima fixés. "

(Alinéa sans modification)

 
 

IV.- Il est inséré, après l'article L. 222-13 du code rural, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

IV.- Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

 

" Art. L. 222-13-1. - Pour être recevable, l'opposition des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-10 doit porter sur l'ensemble des terrains dont elles ont l'usage dans la commune.

" Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains dont il a l'usage.

(Alinéa sans modification)

 

" Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. "

" Cette opposition ...

... terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. "

" Cette opposition...

... L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins. "

 

V.- L'article L. 222-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :

V. (Sans modification)

Art. L. 222-14.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.

" Art. L. 222-14.- La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. "

" Art. L. 222-14.- (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 2

 
 
 

Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Art. L. 222-9.- A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

VI.- L'article L. 222-9 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : " les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse " sont remplacés par les mots : " les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 " ;

2° Les mots : " six ans " sont remplacés par les mots : " trois ans " ;

3° Les mots : " à la mairie de la commune " sont supprimés.

VI.- L'article L. 222-9 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

2° Les mots ...

... mots : " cinq ans " ;

(Sans modification)

VI.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 1

 
 
 

Institution des associations communales de chasse agréées

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

§ 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Art. L. 222.7.- Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60  % des propriétaires représentant 60  % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.

VII.- Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code rural, les mots : " six années " sont remplacés par les mots : " trois années " .

VII.-  Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : " six années " sont remplacés par les mots : " cinq années ".

VII.- (Sans modification)

Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 3

 
 
 

Territoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

§ 5 : Modification du territoire de l'association

 
 
 
 

VIII.- Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

VIII.- Le premier ...

...du même code est ainsi rédigé :

VIII.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 222-17.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.

" L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de trois ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. "

" L'opposition ...

... de cinq ans en cours ...

... préfet. ".

" L'opposition...

... notifiée un an avant...

... préfet. "

L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

 

VIII bis. (nouveau) - Il est inséré, après l'article L. 222-17 du même code, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :

VIII bis. (Sans modification)

 
 

" Art. L. 222-17-1.- Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. ".

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 4

 
 
 

Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

 
 
 

Art. L. 222-19.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :

IX.- Le dernier alinéa de l'article L. 222-19 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 222-19.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

IX.- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

 

" 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

(Alinéa sans modification)

2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

 

" 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leur conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

(Alinéa sans modification)

3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.

 

" 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

(Alinéa sans modification)

 
 

" 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

(Alinéa sans modification)

 
 
 

" 5° Soit propriétaires du fait d'une acquisition de petites parcelles soumises à l'action de l'association lors d'une période quinquennale, la décision d'admission étant prise de manière souveraine par l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée lorsque la superficie des parcelles est inférieure à un seuil fixé par la fédération départementale des chasseurs. En cas de refus, le propriétaire bénéficie d'un droit de priorité au titre du présent article lors du plus prochain renouvellement de l'association. "

Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

 

" Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

" Le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est, à sa demande, membre de cette association. Il ne peut lui être demandé ni cotisation ni participation. "

" Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10 , le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association , sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. ".

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Livre IV

 
 
 

BAUX RURAUX

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE I

 
 
 

Statut du fermage

et du métayage

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE V

 
 
 

Dispositions diverses et d'application

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Art. L. 415-7.- Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.

X.- L'article L. 415-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

X.- Supprimé

X.- Suppression maintenue

S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.

 
 
 
 

" Toutefois, lorsqu'un propriétaire bailleur forme opposition à l'incorporation de ses terrains au territoire d'une association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 222 -10, l'interdiction de chasser s'impose au preneur à la date du renouvellement du bail en cours ou de l'établissement d'un nouveau bail. "

 
 
 

Article 7

Article 7

Article 7

 

I.- Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date.

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

 

II.- Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 et notifiée au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois au plus tard après cette notification.

II.- Toutefois ...

... six mois après cette notification.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Livre II

 
 
 

PROTECTION

DE LA NATURE

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE II

 
 
 

Chasse

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE III

 
 
 
 
 

TITRE III

TITRE III

Permis de chasser

III.- DU PERMIS DE CHASSER

DU PERMIS DE CHASSER

DU PERMIS DE CHASSER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
 

Article 8 A (nouveau)

Article 8 A

Art. L. 223-2 .- Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratui-tement par l'autorité administrative sur présen-tation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.

 

I. - Dans l'article L. 223-2 du code rural, les mots : " du visa de leur permis de chasser et de sa validation ", sont remplacés par les mots : " de validation de leur permis de chasser ".

I. - (Sans modification)

Section 2 :

Délivrance, visa et validation du permis de chasser.

 

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Délivrance et validation du permis de chasser ".

II. - (Sans modification)

Sous-section 2 :

Visa

 

III. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Validation du permis de chasser ".

III. - (Sans modification)

Art. L. 223-9 .- Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.

 

IV. - Dans l'article L. 223-9 du même code, le mot : " visé " est remplacé par le mot : " validé ".

IV. - L'article L.223-9 du code rural est ainsi rédigé :

 
 
 

" Dans le cadre de leurs missions de service public, les fédérations départementales des chasseurs sont habilitées à valider le permis de chasser et à délivrer des licences de chasse.

" Cette validation peut être réalisée annuellement ou de façon temporaire.

 
 
 

" Le maire de la commune où le demandeur de la validation du permis est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser, s'il a connaissance d'un juste motif visé à l'article L.223-21 tendant à empêcher l'exercice individuel de la chasse, peut saisir le représentant de l'Etat dans le département en vue de l'annulation de la validation du permis. "

 
 
 

IV bis. Après l'article L.223-9 du code rural, il est inséré un article L.223-9-1 ainsi rédigé :

" Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, un agent comptable est chargé du suivi et du contrôle des opérations visées à l'article L.223-9.

Il est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par le trésorier payeur général. "

Art. L. 223-10 .- Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

 

V - Dans la première phrase de l'article L. 223-10 du même code, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

V . (Sans modification)

Art. L. 223-11 .- Il est perçu :

1° Pour le visa du permis de chasser :

a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

 

VI. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 223-11 du même code, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

Dans le quatrième alinéa (b) du même article, le mot : " visa " est remplacé par le mot : " validation ".

Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : " du visa annuel " sont remplacés par les mots : " de la validation annuelle " et les mots : " de visa " sont remplacés par les mots " de validation ".

VI . (Sans modification)

Art. L. 223-12 .- Les dispositions de l'article L 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.

 

VII. - Dans l'article L. 223-12 du même code, les mots : " au visa " sont remplacés par les mots : " à la validation ".

VII . (Sans modification)

Art. L. 223-13 .- La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsa-bilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.

 

VIII. - Dans l'article L. 223-13 du même code, le mot : " visa " est remplacé par le mot : " validation ".

VIII . (Sans modification)

Sous-section 3 :

Validation

 

IX. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II livre II du même code est ainsi rédigé : " Modalités de validation du permis de chasser ".

IX (Sans modification)

 
 
 

Il est inséré, après l'article L.223-16 du code rural, un article L.223-16-1 ainsi rédigé :

 
 
 

" Une validation départementale temporaire peut être accordée pour une durée de neuf jours consécutifs non renouvelable durant un an. Elle donne lieu au paiement de la redevance temporaire départementale et d'une cotisation fédérale temporaire.

 
 
 

Sous réserve de s'acquitter des cotisations et redevances y afférentes, la validation départementale temporaire peut donner lieu à une validation départementale ou nationale annuelle.

 
 
 

Les versements sont constatés par l'apposition d'une mention indélébile sur le permis de chasser ".

Art. L. 223-17 .- Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

 

X. - Après le mot : " chasser ", la fin de l'article L. 223-17 du même code est ainsi rédigée : " peuvent valider leur permis selon les modalités de l'article L. 223-16. "

X. .- L'article L.223-17 du code rural est ainsi rédigé :

" Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et non-résidents, titulaires d'un permis de chasser, peuvent valider leur permis selon les modalités prévues aux articles L.223-16 et L.223-16-1 ".

 
 

XI. - L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

XI .(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-18 .- Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L 223-13.

 

" Art. L. 223-18. - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présenta-tion de l'attestation d' assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.

" Art. L. 223-18. - Les Français...

... par la fédération départementales des chasseurs sur présentation ...

... lieu.

La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.

 



" La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale et d'une cotisation fédérale temporaire. "

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-19 .- Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

 

XII. - Dans les articles L. 223-19, L. 223-20 et L. 223-21 du même code, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

XII. (Sans modification)

Art. L. 223-20 .- Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

1° A ceux ...............................................

4° A toute personne ............................................... dangereuse la pratique de la chasse.

 
 
 

Art. L. 223-21. - La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

1° Aux alcooliques signalés................................................................. .................

5° A ceux qui.......................................... abus de confiance.

La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine

 
 
 

Art. L. 223-22 .- A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :

................................................

 

XIII. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L.223-22 du même code, les mots : " et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé " sont remplacés par les mots : " du permis de chasser, la validation est accordée ".

XIII. (Sans modification)

Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :

 

2. Dans le sixième alinéa du même article, le mot : " visé " est remplacé par le mot : " validé ".

 

Chapitre VIII :

Dispositions Pénales

 
 
 

Section 3 :

Peines accessoires.

Sous-section 2 :

Frais de visa et validation du permis de chasser.

 

XIV. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Frais de validation du permis de chasser ".

XIV. (Sans modification)

Art. L. 228-19 .- Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles,prévus aux articles L 223-11 et L 223-16.

...............................................

La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.

 

XV. - L'article L. 228-19 du même code est ainsi modifié :

1°) Dans le premier alinéa, les mots : " visés et " et les mots : " des frais de visa et " sont supprimés ;

2°) Dans le dernier alinéa, les mots : " de visa " sont supprimés.

XV. (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 964.- La déli-vrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat

 

XVI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

XVI. (Sans modification)

 

Article 8

Article 8

Article 8

Code rural

Art. L. 223-1.- Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable

 

" I-A (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 223-1 du même code, un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

" I-A. (Alinéa sans modification)

 
 

" Art. L. 223-1-1.- Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.

" Art. L. 223-1-1.- Toutefois,...

...justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

 
 

" L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois.

(Alinéa sans modification)

 
 

Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.

(Alinéa sans modification)

 
 

" Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

(Alinéa sans modification)

 
 

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. "

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-5.- Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

I.-Le 1° de l'article L. 223-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le 1° de l'article L. 223-5 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

" 1 ° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; ".

" 1° (Sans modification)

 

a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

 
 
 

b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

 
 
 

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.

 
 
 

Section 2

 
 
 

Délivrance, visa et validation du permis de chasser

 
 
 

Sous-section 1

 
 
 

Délivrance

 
 
 

Art. L. 223-6.- Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.

II.- Il est inséré, après l'article L. 223-6 du code rural, un article L.  223-6-1 ainsi rédigé :

II.- Supprimé

II.- Suppression maintenue

 

" Art. L. 223-6-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-6, l'autorité administrative peut délivrer un permis de chasser à titre provisoire et non renouvelable aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Ce permis provisoire autorise à chasser, pour une durée maximale de deux ans, sous la responsabilité et en présence d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser permanent mentionné à l'article L. 223-6. Ce permis ne donne pas le droit d'utiliser des munitions à balle.

 
 
 

" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de délivrance et de validité de ce permis provisoire. "

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
 

III . (nouveau) -  Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

III (Alinéa sans modification)

Art. L. 223-3.- La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

 

" La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse, ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Cet examen comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ".

" La délivrance ...

... examen porte sur la connaissance de la chasse et de la faune sauvage, de l'emploi des armes et des munitions, dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique, des règles de sécurité ainsi que des lois et règlements relatifs à ces domaines. Cet examen ...

... sauvage. ".

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 
 

Il est inséré, après l'article L. 223-5 du même code, un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 
 

" Art. L. 223-5-1.- Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse pourront être mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

" Art. L. 223-5-1. - Les fédérations départementales des chasseurs peuvent organiser la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

 
 

" Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. ".

" Les fédérations départementales des chasseurs peuvent assurer également aux chasseurs des formations théoriques et pratiques, visant à approfondir leurs connaissances de la chasse , de la faune sauvage et de ses habitats, du droit cynégétique , des armes et des munitions. "

 
 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Art. L. 223-20.- Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

 

" L'article L. 223-20 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

 
 
 

2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

 
 
 

3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

 
 
 

4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

 
 
 
 
 

" 5  Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10. ".

 
 
 

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

 
 

Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.

Supprimé

 
 

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.

 

Section 3

 
 
 

Redevances cynégétiques

Article 9

Article 9

Article 9

Art. L. 223-23.- Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :

1° Au financement de ses dépenses ;

 

L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé:

" Art. L. 223-23 .- Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses. "

(Alinéa sans modification)

" Art. L. 223-23 .-  Le montant des redevances mentionnées aux articles L.223-16 et L.223-16-1 est versé, pour une part , à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses ainsi qu'au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et, d'autre part, à la Fédération nationale des chasseurs.

 
 
 

" La part du produit des redevances départementales et nationales affectée à la Fédération nationale des chasseurs finance, à travers le fonds de péréquation prévu à l'article L.221-8, l'indemnisation des dégâts de grand gibier, ainsi que les dépenses des fédérations départementales des chasseurs relatives à la validation du permis de chasser, et l'aide accordée aux associations communales et intercommunales de chasse agréées.

 
 
 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;

Les 3° et 4° de l'article L. 223-23 du code rural sont supprimés.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

 
 
 

5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.

Le 5° du même article devient le 3°.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 
 

TITRE III BIS

TITRE III BIS

 
 

DE LA SÉCURITÉ

(Division et intitulé nouveaux)

DE LA SÉCURITÉ

Supprimé

 
 

Article 9 bis.(nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

" Section 6

" Règles de sécurité "

Article 9 bis

Supprimé

 
 

" Art. L. 224-13.- Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.

 
 
 

" Art. L. 224-14. - Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la Commission

___

 
 

TITRE IV

TITRE IV

CHAPITRE IV

IV.- DU TEMPS DE CHASSE

DU TEMPS DE CHASSE

DU TEMPS DE CHASSE

Exercice de la chasse

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Section 2

 
 
 

Temps de chasse

 
 
 
 

Article 10

Article 10

Article 10

 
 
 

A - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, insérer une division additionnelle ainsi rédigée " Sous-section 1 - Oiseaux migrateurs " :

 

L'article L. 224-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

B - L'article L.224-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

" Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 224-2.- (Alinéa sans modification)

" I - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L.220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

(voir tableau en annexe)

" Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

(Alinéa sans modification)

" Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

 
 

" Toutefois, pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5 des dérogations peuvent être accordées.

" Toutefois, pour permettre de manière sélective, et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions des article s L.224-4 et L.225-5, des dérogations peuvent être accordées.

 
 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

Alinéa supprimé

Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

- canard colvert : 31 janvier ;

- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;

" La pratique de la chasse à tir est interdite, dans les espaces non clos, le mercredi ou à défaut un autre jour de la semaine, fixé, au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative. "

" La pratique...

...interdite, du mercredi six heures au jeudi six heures ou à défaut, une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre six heures et six heures, fixée au regard...

...

administrative, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux espaces clos, ou aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre. "

" II - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.

- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;

 
 

" La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 15 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte d'Or, Côtes d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St Denis, Val de Marne, Val d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.

- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

 
 

" Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.

" III - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.

Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.

 
 

" IV - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage est fixé comme suit par le présent article sur l'ensemble du territoire national :

Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

 
 

" 31 janvier :

Colvert, milouin, barge à queue noire, barge rousse, vanneau, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;

Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

 
 

" 10 février :

Oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, pilet, chipeau, sarcelle d'hiver, foulque, alouette des champs, poule d'eau, merle noir, pigeon colombin ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
 
 

" 20 février :

Souchet, siffleur, morillon, milouinan, nette rousse, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider, courlis cendré, courlis corlieu, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, bécassine des marais, bécassine sourde, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;

 
 
 

" 28 février :

Sarcelle d'été, macreuse noire, harelde de Miquelon, bécasseau maubèche, huîtrier-pie, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.

 
 
 

" A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.

 
 
 

" V- L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février peut donner lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines des espèces concernées. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

 
 
 

" VI - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ".

C - Le présent article abroge l'article L.224-1 du code rural ainsi que les articles R.224-3, R.224-4, R.224-5 et R.224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse du gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.

 
 
 

Article additionnel après l'article 10

A - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

" Sous-section II - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères. ".

B - Après l'article L.224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

" Art. L.224-2-1 - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères, sont fixées par le représentant de l'Etat dans le département. "

 
 
 

Article additionnel après l'article 10

Après l'article L.224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

" Art. L.224-2-3 - Durant les périodes de chasse visées à l'article L.224-2, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

" 1°) En zone de chasse maritime ;

" 2°) Dans les marais et autres zones humides telles que définies par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

" 3°) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau ".

 

Article 11

Article 11

Article 11

Art. L. 224-4.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

" Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

" Il donne...

...passée à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales. "

 

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

 
 
 

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE VIII

 
 
 

Dispositions pénales

 
 
 

Section 1

 
 
 

Peines

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 3

 
 
 

Exercice de la chasse

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

2 : Temps de chasse

 
 
 
 

Article 12

Article 12

Article 12

 
 

I. - Il est inséré, après l'article L. 224-4 du même code, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :

I. (Alinéa sans modification)

 

I.- Sans préjudice du respect des autres dispositions du code rural, est suspendue, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'application des dispositions du 2° de l'article L. 228-5 du code rural relatives à la chasse de nuit pour la chasse d'espèces de gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle et à partir d'installations spécialisées existant au 1 er janvier 2000.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements et les modalités d'application de cette disposition.

" Art. L. 224-4-1 .-  Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes et gabions existants au 1 er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime , la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. Cette liste peut être complétée par décret en Conseil d'Etat..

" Art. L. 224-4-1 .-  Dans le ...

..., tonnes, gabions et hutteaux dont l'existence est attestée au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique cynégétique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes , l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, le Lot-et-Garonne , la Manche, la Marne, la Meuse , le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône et Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, la Vendée, l'Yonne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-5 du code rural relatives aux prélèvements maxima autorisés, l'autorité administrative compétente est tenue de fixer, dans les départements mentionnés au I, le nombre maximal d'animaux de chaque espèce de gibier d'eau qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés.

" Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

" A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie. Il lui en est délivré récépissé.

 

III.- Six mois avant la fin du délai fixé au I du présent article, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant notamment l'incidence de ces dispositions sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.

" La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

Alinéa supprimé

 
 

" Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.

" Un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. Ce registre est coté et paraphé par le maire de la commune.

" La déclaration d'une installation en vue de la chasse de nuit du gibier d'eau engage son propriétaire à participer à l'entretien de la zone humide concernée selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique. ".

 
 

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "

Alinéa supprimé

Art. L. 228-5.- Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.

 

II.- Le 2° de l'article L. 228-5 du même code est ainsi rédigé :

" 2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1. ".

II. (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE V

TITRE V

 

V.- DE LA GESTION DU GIBIER

DE LA GESTION DU GIBIER

DE LA GESTION DU GIBIER

 
 

Article 13 A (nouveau)

Article 13 A

Art. L. 112-1. Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.

 

L'article L. 112-1 du code rural est ainsi modifié :

1°.- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. " ;

2° .- Dans la dernière phrase, après les mots : " propriétaires forestiers ", sont insérés les mots : " , à la fédération départementale des chasseurs ".

(Sans modification)

 

Article 13

Article 13

Article 13

CHAPITRE V

Plan de chasse

I.- L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : " Gestion ".

I.- L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II même code est ainsi rédigé : " Gestion ".

I. (Sans modification)

 

II.- Dans le même chapitre V du titre II du livre II du code rural, il est créé une section 1 intitulée : " Plan de chasse " et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

II.- Dans le même chapitre, il est créé une section 1 intitulée : " Plan de chasse " et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

II. (Sans modification)

 

III.- L'article L. 225-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

III.-L'article L.225-1 du même code est ainsi rédigé :

III. (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

" Art. L. 225-1.- Le plan de chasse assure une gestion des espèces de gibier garantissant la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant ces animaux.

" Art. L. 225-1.- Le plan ...

... gibier ayant pour objectif la qualité ...

... animaux.

" Art. L. 225-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.

Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Il détermine le nombre d'animaux de certaines espèces à prélever sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

" Il détermine, pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans, le nombre...

...département.

Alinéa supprimé

 

" Il est mis en oeuvre par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

" Il est mis...

...administrative après consultation des représentants des intérêts forestiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de circonstances exception-nelles, celle-ci pourra instituer un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. "

Alinéa supprimé

 

IV.- L'article L. 225-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé :

IV. (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-2.- Pour assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.

" Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, et le développement durable des espaces naturels et ruraux, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

" Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole , sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L.225-2. - Pour assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.

 
 

" Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédération s départementale s des chasseurs. "

" Lorsqu'il s'agit de sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre dans tout ou partie du département sur proposition de la fédération départementale des chasseurs ".

Art. L. 225-3.- Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

V.- L'article L. 225-3 du code rural est abrogé.

V.- L'article L. 225-3 du même code est abrogé.

A la fin de l'article L. 227-9 du même code, les mots : " à L. 225-3 " sont remplacés par les mots : " et L. 225-2 ".

V. L'article L.225-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département, qui recueille également les avis préalables du propriétaire et du détenteur du droit de chasse. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être institué un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours."

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Un tel plan de chasse peut notamment être institué :

 
 
 

1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;

 
 
 

2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;

 
 
 

3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.

 
 
 

Art. L. 225-4.- Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.

 

VI. (nouveau) - L'article L. 225-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : " des chasseurs de ", sont insérés les mots : " sangliers " ;

VI. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

Cerf élaphe : 600 F.

Daim et mouflon : 400 F.

Cerf sika et chevreuil : 300 F.

 

2° Dans l'avant dernier alinéa, la somme : " 300 F. " est remplacée par la somme : " 200 F. ";



3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" - sanglier : 100 F. " ;

Supprimé

(Sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

 

4° Dans le dernier alinéa, les mots : " est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse " sont remplacés par les mots : " dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ".

(Sans modification)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 14

Article 14

Article 14

 

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du code rural, une section 2 ainsi rédigée :

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

" Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" Prélèvement maximal autorisé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" Art. L. 225-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut fixer le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés."

" Art. L. 225-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. "

" Art. L. 225-5.- " Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, fixer le nombre maximum d'animaux, parmi ceux dont la chasse est autorisée, qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à capturer dans une période et sur un territoire déterminés.

CHAPITRE VI

 
 

" Le prélèvement maximum autorisé défini à l'alinéa précédent concerne les espèces de petit gibier sédentaire, le sanglier, ainsi que le gibier d'eau et les oiseaux de passage dans le cadre d'un plan de gestion défini à l'article L.224-2.

" Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. "

Indemnisation des dégâts

de gibier

 
 
 
 
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Section 1

INDEMNISATION PAR L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES SANGLIERS ET LES GRANDS GIBIERS

 

I.- L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers. "

I. (Sans modification)

Art. L. 226-1.- En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.

 

A l'article L. 226-1 du même code, les mots : " l'Office national de la chasse " sont remplacés par les mots : " la fédération départementale des chasseurs ". Il est procédé à la même substitution aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 226-4.

 
 
 
 

....L'article L.226-4 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : " celui-ci " est remplacé par le mot " celle-ci " ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : " lui-même " est remplacé par le mot " elle-même " et les mots : " qu'il a lui-même " sont remplacés par les mots " qu'elle a elle-même ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II.- L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé :

II. (Sans modification)

Art. L. 226-5.- Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :

a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;

b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;

c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.

 

" Art. L. 226-5.- La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

 

Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

 

" La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure la représentation de l'Etat, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

 

Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

" Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. ".

 
 
 
 

II bis : Il est inséré, après l'article L.226-5 du code rural, un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :

" Art. L.226-5-1. - Pour chaque département, la participation de la fédération départementale des chasseurs à l'indemnisation des dégâts de grand gibier est constituée :

" a) du produit des taxes mentionnées à l'article L.225-4 perçues dans le département ;

" b) d'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;

" c) des sommes versées par la Fédération nationale des chasseurs au titre du fonds de péréquation, en application de l'article L.223-23 ;

" d) le cas échéant d'une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, d'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier et d'une participation des adhérents visés au dernier alinéa de l'article L.221-2-1, votées en assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs ;

Loi n° 93-859

du 22 juin 1993
(loi de finances rectificative pour 1993)

 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Art. 34.- I - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d'un plafond de 250 F.

 

Le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

Le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est ainsi rédigé :

" Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale dont le produit est affecté au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers et le sanglier.

" Le montant maximum de la redevance est fixé, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. "

II - En conséquence, la dernière phrase du paragraphe I de l'article 16 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 est abrogée.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE VII

 
 
 

Destruction des animaux nuisibles
et louveterie

 
 
 

Section 1

 
 
 

Mesures administratives

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 2

 
 
 

Battues administratives

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

Article 15

Article 15

Article 15

Art. L. 227-6.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.

L'article L. 227-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

L'article L. 227-6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

" Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 225-2. "

" Ces chasses...

...L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visées au 5° de l'article L. 222-10 ".

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE I

 
 
 

Protection de la faune
et de la flore

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE III

 
 
 

Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
 

TITRE VI

TITRE VI

 

VI.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

 

Article 16

Article 16

Article 16

Art. L. 213-4.- Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :

Au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code rural, les mots : " mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " d'espèces non domestiques ".

(Sans modification)

(Sans modification)

1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;

 
 
 

2° Les établissements scientifiques ;

 
 
 

3° Les établissements d'enseignement ;

 
 
 

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

 
 
 

5° Les établissements d'élevage.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE V

 
 
 

Dispositions pénales

 
 
 

Section 1

 
 
 

Peines

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 215-4.- Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article L. 215-4 du code rural :

Le dernier alinéa de l'article L. 215-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

 
 
 

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

" Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. "

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE II

 
 
 

Chasse

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE VIII

 
 
 

Dispositions pénales

 
 
 

Section 1

 
 
 

Peines

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 2

 
 
 

Permis de chasser

 
 
 
 

Article 18

Article 18

Article 18

Art. L. 228-3.- Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du code rural, les mots : " d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement " sont remplacés par les mots : " des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal, ".

Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du même code, les mots :...

... pénal ".

(Sans modification)

Art. L. 228-4.- Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Aux mêmes articles, après les mots : " un permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ", et, après les mots : " du permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou de l'autorisation de chasser ".

 

..........................................

Article 19

Article 19

Article 19

Art. L. 228-14.- Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.

I.- A l'article L. 228-14 du code rural, après les mots : " la confiscation ", sont ajoutés les mots : " des armes, ".

I.- A l'article L. 228-14 du même code, après ...

... armes, ".

(Sans modification)

Art. L. 228-15.- Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.

II.- L'article L. 228-15 du code rural est abrogé.

II.- L'article L. 228-15 du même code est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 3

 
 
 

Retrait et suspension du permis
de chasser

 
 
 

§ 1 : Retrait

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Art. L. 228-21.- En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.

 

I.- Dans l'article L. 228-21 du même code, après les mots : " permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ".

(Sans modification)

§ 2 : Suspension

 
 
 

Art. L. 228-22.- Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

 

II.- Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : " permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ".

 

a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.

 
 
 

b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :

 
 
 

1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

 
 
 

2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

 
 
 

3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

 
 
 

4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;

 
 
 

5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

 
 
 

6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

 
 
 

Ces infractions sont définies par les articles L 228-1, L 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.

 
 
 
 
 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Voir ci-dessus)

 

L'article L. 228-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 
 

" Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans. "

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Section 4

 
 
 

Constatation et poursuites

 
 
 

Sous-section 1

 
 
 

Constatation des infractions

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

Article 20

Article 20

Article 20

 

I.- L'article L. 228-27 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 228-27.- Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

" Art. L. 228-27.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

" 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

" 2° Les gardes champêtres ;

" Art. L. 228-27.- (Sans modification)

 

A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

" 3° Les lieutenants de louveterie.

" Les procès verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. "

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article L. 228-31 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.

" Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. "

" Art. L. 228-31.- (Sans modification)

 

Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE I

 
 
 

Protection de la faune
et de la flore

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE V

 
 
 

Dispositions pénales

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Section 2

 
 
 

Constatation

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

Article 21

Article 21

Article 21

Art. L. 215-6.- Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

" Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. "

(Alinéa sans modification)

 

Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

TITRE II

 
 
 

Chasse

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

CHAPITRE VIII

 
 
 

Dispositions pénales

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Section 4

 
 
 

Constatation et poursuites

 
 
 

Sous-section 1

 
 
 

Constatation des infractions

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Art. L. 228-32.- Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

II.- L'article L. 228-32 du même code est abrogé.

II.- (Sans modification)

 
 

III.- L'article L. 228-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 228-33.- Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.

" Art. L. 228-33.- Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

" En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction. "

" Art. L. 228-33.- (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 2

 
 
 

Recherche des infractions

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

Article 22

Article 22

Article 22

 

I.- A l'article L. 228- 39 du code rural, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

I.- Avant le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

" Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14. "

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 228-39.- En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.

 
 
 

Art. L. 228-40.- Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.

II.- A l'article L. 228-40 du code rural, les mots : " ni désarmés " sont supprimés.

II.- A l'article L. 228-40 du même code, les mots : " ni désarmés " sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Section 3

 
 
 

Peines accessoires

 
 
 

Sous-section 1

 
 
 

Confiscation

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 228-18.- Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.

Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du code rural sont abrogés.

Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du même code sont abrogés :

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Section 4

 
 
 

Constatation et poursuites

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Sous-section 4

 
 
 

Règles d'application des peines

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Art. L. 228-43.- Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

 
 
 

Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

 
 
 

Art. L. 228-44.- En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.

 
 
 

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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