N° 437

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),

Par M. Jacques CHAUMONT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir le numéro :

Sénat
: 26 (1999-2000)


Traités et conventions .

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi soumis à votre examen a pour objet d'autoriser l'approbation de la convention signée le 9 décembre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Cette nouvelle convention est destinée à se substituer à la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 qui régissait les relations fiscales entre la France et l'Arménie. Le maintien de ce cadre juridique ne paraissant ni possible ni souhaitable, l'Arménie a souhaité négocier rapidement une convention fiscale avec la France.

En dépit de sérieuses difficultés, l'économie arménienne tend à renouer avec une croissance importante et peut donc offrir des perspectives intéressantes aux entreprises françaises. La présente convention apportera à ces entreprises des garanties appréciables pour leurs opérations commerciales et leurs investissements en Arménie.

I. LA SITUATION INTÉRIEURE DE L'ARMÉNIE ET LES RELATIONS BILATÉRALES AVEC LA FRANCE

A. UNE SITUATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE FRAGILE

1. Une démocratie instable

L'Arménie a recouvré son indépendance le 21 septembre 1991. L'ancien dissident Lévon Ter-Pétrossian a été élu à la Présidence de la République, et une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum le 5 juillet 1995, instaurant un régime de type présidentiel . En février 1998, M. Ter-Pétrossian a dû démissionner à la suite d'une grave crise politique qui l'a opposé à son Premier ministre, M. Robert Kotcharian, à propos du Haut-Karabagh . Cette enclave, peuplée à 80 % d'Arméniens et située en Azerbaïdjan a fait l'objet d'un violent conflit armé entre 1989 et 1994. Les Karabaghtsis ont bénéficié d'un soutien logistique et militaire arménien, qui leur ont permis de conserver le contrôle du territoire dont ils revendiquaient l'indépendance, mais également de prendre le contrôle de larges portions de l'Azerbaïdjan. Cette victoire militaire leur a ainsi permis d'assurer une zone de sécurité, de disposer d'une continuité territoriale avec l'Arménie et de contrôler une partie de la frontière internationale avec l'Iran. Le Haut-Karabagh jouit, depuis le cessez-le-feu conclu en 1994, d'une indépendance de facto, non reconnue par la communauté internationale .

Le Président Ter-Pétrossian était favorable à une solution de compromis mais a été désavoué par le gouvernement. Suite à la démission du Président de la République, son Premier ministre M. Kotcharian, par ailleurs ancien " Président " du Haut-Karabagh, a été élu Président de la République d'Arménie au suffrage universel le 30 mars 1998.

Alors que la situation politique semblait s'être stabilisée, l'attentat du 27 octobre 1999 au Parlement d'Erevan a ébranlé la scène politique arménienne . Le Premier ministre Vazguen Sarkissian, le Président du Parlement Karen Démirdjian, un ministre et cinq députés ont trouvé la mort lors de cet attentat.

L'une des principales conséquences de cet attentat est la fragilisation de la tête de l'Etat arménien. Les personnalités politiques qui ont été assassinées ont en effet été remplacées par des personnes n'ayant pas d'expérience politique de haut niveau. Le Président de la République Robert Kotcharian gouverne désormais seul, et plusieurs de ses proches ont été arrêtés. Des voix se sont élevées pour réclamer de nouvelles élections législatives, et plusieurs responsables politiques ont demandé la démission du Président et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée .

2. Une économie sous perfusion

Depuis son indépendance en 1991, l'Arménie subit une grave crise économique et sociale . La dislocation de l'URSS lui a été préjudiciable car l'Arménie dispose de peu de ressources naturelles et était très dépendante des autres républiques soviétiques . Le pays souffre également du blocus imposé en 1992 par la Turquie et l'Azerbaïdjan, suite au conflit du Haut-Karabagh . Enfin, l'Arménie a subi, de manière plus modeste, les effets de la crise russe de 1998, qui a provoqué une diminution de ses exportations vers la Russie et des transferts financiers en provenance de la diaspora arménienne.

Les efforts du gouvernement arménien ont permis d'assurer une certaine stabilisation macro-économique. L'inflation est inférieure à 10 % depuis trois ans et le déficit budgétaire, limité à moins de 6 % depuis 4 ans, et devrait s'élever à environ 4 % en 2000. Enfin, la croissance est supérieure à 5 % en moyenne depuis 1995.

Cependant, la dette extérieure est passée de 29 % du PIB en 1995 à 49 % en 1999. Le développement économique de l'Arménie reste très dépendant du soutien financier étranger . Le pays bénéficie de l'assistance internationale et des transferts issus de la diaspora. L'Arménie est un des premiers bénéficiaires de l'aide internationale par tête d'habitant, avec plus de 300 millions de dollars par an, et le PIB par habitant n'est que de 500 dollars.

B. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES FRANCO-ARMÉNIENNES

1. Des échanges commerciaux à sens unique

Les échanges commerciaux entre la France et l'Arménie ont enregistré des résultats mitigés en 1998 et en 1999, après une forte progression en 1997 : les exportations françaises sont passées de 160 millions de francs en 1997 à 142 millions en 1998 et 86 millions en 1999, tandis que les importations sont passées de 8 millions de francs en 1997 à 3 millions en 1998, puis 2 millions en 1999. Le solde demeure donc très largement favorable à la France . Les postes les plus importants des exportations françaises sont constitués de biens d'équipement professionnels (34 millions de francs), de produits des industries agro-alimentaires (19 millions de francs), et de biens intermédiaires (17 millions de francs contre 9 millions de francs en 1998). La part de marché de la France est inférieure à 3 %, loin derrière la Russie et l'Iran, principaux fournisseurs de l'Arménie .

2. Une présence sur place encore modeste

La présence économique française en Arménie est modeste, puisque les investissements français nets dans ce pays ne s'élevaient qu'à 29 millions de francs au 31 décembre 1997 . Certaines entreprises françaises sont cependant relativement bien implantées en Arménie. Ainsi, la société Castel a repris et rénové la brasserie d'Abovian. Framatome construit à la centrale de Medzamor une unité de stockage du combustible usé, financé par un crédit à long terme de 24,5 millions de francs. Le principal investissement français est l'option de rachat par Pernod-Ricard de l'usine de brandy d'Erevan, pour 30 millions de dollars.

Parmi les autres entreprises françaises présentes en Arménie se trouvent Gaz de France, Thomson ou Yves Rocher. Certains secteurs, en particulier la rénovation du réseau de distribution d'eau d'Erevan ou du réseau ferroviaire, sont susceptibles de susciter l'intérêt des entreprises françaises .

II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

La convention fiscale signée par la France et l'Arménie le 9 décembre 1997 a été conclue en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La négociation de cette convention a été engagée en mai 1996 à Paris, et un texte a été paraphé le 31 mai 1996, à l'issue de cet unique tour de négociation.

La convention a été adressée à l'Assemblée nationale arménienne en juillet 1998 et devra être approuvée par elle pour entrer en vigueur. Le Premier ministre avait demandé en 1998 de suspendre la procédure sans explications, mais le Premier ministre actuel a donné récemment des assurances sur la reprise du processus de ratification .

A. UNE CONVENTION CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE

La convention conclue entre la France et l'Arménie le 9 décembre 1997 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, est conforme dans ses grandes lignes au modèle de l'OCDE.

Les dispositions qui s'écartent du modèle résultent, dans la majorité des cas, soit de demandes de la partie française liées aux spécificités de notre modèle de convention fiscale, soit de demandes arméniennes qui ont été acceptées dans la mesure où elles correspondent aux clauses figurant dans les conventions signées par la France avec les principaux Etats de cette zone géographique.

1. Résidence

L'article 4 de la convention, relatif à la résidence , reprend les dispositions correspondantes du modèle de convention de l'OCDE et ajoute, en ce qui concerne les personnes morales, le critère du lieu d'enregistrement. En cas d'enregistrement dans les deux Etats, la résidence se situe au lieu du siège de direction effective. Dans l'hypothèse où le lieu de direction effective serait contesté et en l'absence d'accord entre les autorités compétentes, la société ne sera pas considérée comme étant résidente de l'un des deux Etats contractants.

2. Etablissements stables

L'article 5 définit la notion d'établissement stable conformément au modèle de convention de l'OCDE. Le paragraphe 3 du protocole précise que les installations utilisées à seule fin de livraison ne constituent pas des établissements stables, sauf si des activités préparatoires ou auxiliaires sont réalisées à l'occasion d'une livraison.

3. Revenus des biens immobiliers

L'article 6 traite de l'imposition des revenus immobiliers . Conformément au modèle de convention de l'OCDE, il prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Cependant, un paragraphe additionnel précise que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Ce paragraphe permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.

4. Bénéfices des entreprises

L'article 7 relatif aux bénéfices des entreprises est conforme au modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, en ce qui concerne les établissements stables, la convention ajoute une précision à la demande de la partie arménienne, reprise du modèle de convention fiscale de l'ONU, sur les règles de détermination des bénéfices imposables, s'agissant de la déduction de paiements effectués par l'établissement stable au profit de son siège central, et, réciproquement, de la prise en compte de paiements reçus du siège par l'établissement stable.

5. Dividendes et intérêts

L'article 10 fixe le régime applicable aux dividendes et pose le principe de l'imposition de ces revenus par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. L'Etat de la source peut cependant imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut, conformément au modèle de l'OCDE. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés à une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, au lieu de 25 % dans le modèle de l'OCDE.

La définition des dividendes est conforme à celle du modèle fiscal de l'OCDE, mais couvre également tous les revenus soumis au régime fiscal de distribution de dividendes.

L'article 11 relatif aux intérêts prévoit, conformément au modèle de l'OCDE, qu'ils sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire de ces revenus.

Toutefois, l'Etat de la source peut imposer les intérêts à un taux n'excédant pas 10 % dans tous les cas, à l'exclusion des intérêts suivants qui sont exonérés dans l'Etat de la source :

- intérêts payés ou reçus par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ;

- intérêts payés au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant ;

- intérêts payés à raison de la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou, à raison de la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;

- intérêts payés à raison d'un prêt de toute nature accordé à une banque.

6. Redevances

L'article 12 dispose que les redevances sont imposables dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire, conformément au modèle de l'OCDE. Toutefois, à la différence de celui-ci, l'Etat de la source peut imposer les redevances à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut ou, s'agissant des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, à un taux maximal de 5 % sur le même montant.

7. Artistes et sportifs

L'article 17 relatif aux artistes et aux sportifs est conforme au modèle de l'OCDE et pose le principe de l'imposition dans l'Etat où sont exercées ces activités.

Toutefois, lorsque les activités dans un Etat sont financées de manière prépondérante par des fonds publics provenant de l'autre Etat, les revenus correspondants ne sont imposables que dans ce dernier Etat.

8. Méthodes retenues pour éliminer les doubles impositions

L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions . S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Arménie, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant d'Arménie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenus considérés.

Pour les bénéfices des entreprises, les dividendes, les rémunérations relatives à un emploi exercé dans un navire, un aéronef, un train ou un véhicule routier exploité en trafic international, les jetons de présence et les rémunérations des artistes et sportifs, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Arménie ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode de calcul s'apparente à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.

En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt arménien perçu sur les éléments de fortune imposables en Arménie, plafonné au montant de l'impôt français correspondant à ces éléments de fortune.

L'Arménie applique également la méthode du crédit d'impôt en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

B. UNE CONVENTION LÉGÈREMENT DIFFÉRENTE DE LA CONVENTION FRANCO-RUSSE

Les dispositions de la convention franco-arménienne et de la convention franco-russe, signée le 26 novembre 1996, sont très largement similaires sur la plupart des points . En particulier, les deux textes contiennent les ajouts habituellement insérés dans les conventions conclues par la France afin de préserver l'application des dispositions particulières de la législation fiscale française.

La définition de la notion de " résident " (article 4 de la convention franco-arménienne) est conforme, pour les deux conventions, au modèle de l'OCDE, et intègrent notamment les Etats ainsi que leurs démembrements, conformément à la pratique française. Pourtant, la convention fiscale franco-arménienne prend en compte le lieu d'enregistrement des personnes autres que les personnes physiques, alors que la convention fiscale franco-russe retient le lieu du siège social .

Lorsque les personnes autres que les personnes physiques sont considérées comme étant résidentes par chaque Etat contractant, leur résidence est déterminée par référence au lieu du siège de direction effective, conformément au modèle de l'OCDE. La convention fiscale avec l'Arménie se distingue cependant de la convention fiscale franco-russe : dans l'hypothèse où le lieu de direction effective serait contesté et en l'absence d'accord entre les autorités compétentes, la société ne sera pas considérée comme résidente de l'un des deux Etats contractants .

S'agissant de la notion d'établissement stable, la convention franco-arménienne précise, au paragraphe 3 du protocole, que les installations utilisées à seule fin de livraison ne constituent pas des établissements stables, sauf si des activités autres que le stockage, l'exposition ou le transport ou des activités préparatoires ou auxiliaires sont réalisées à l'occasion d'une livraison. La convention franco-russe ne comporte pas cette précision.

Concernant l'imposition des bénéfices des entreprises, les deux conventions reprennent les mêmes règles. Toutefois, la convention franco-russe ne reprend pas le paragraphe 4 de l'article 7 du modèle de l'OCDE qui permet, sous certaines conditions, de déterminer les bénéfices d'un établissement stable non pas sur la base d'une comptabilité séparée mais en procédant à une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise. Pour les établissements stables, la convention franco-arménienne ajoute, à la demande de la partie arménienne, une précision reprise du modèle de l'ONU, sur les règles de détermination des bénéfices imposables, en ce qui concerne la déduction des paiements effectués par l'établissement stable au profit de son siège central et, réciproquement, de prise en compte de paiements reçus du siège par l'établissement stable .

Pour le régime applicable aux dividendes, les deux conventions retiennent le principe du partage d'imposition entre l'Etat de la source et l'Etat de la résidence, en limitant le niveau des retenues à la source applicable dans le premier Etat. A cet égard, la convention franco-arménienne prévoit des taux de 5 ou 15 %, alors que la convention franco-russe permet l'application de retenues à la source de 5, 10 ou 15 % selon les cas .

S'agissant des intérêts, la convention fiscale franco-arménienne retient un taux de retenue à la source de 10 % mais prévoit toutefois une exonération de cette retenue dans un certain nombre de cas. La convention franco-russe prévoit quant à elle une imposition exclusive de ce type de revenus dans l'Etat de résidence du bénéficiaire .

En matière de redevances, la convention franco-arménienne retient le principe d'imposition dans l'Etat de résidence, mais accorde à l'Etat de la source le droit d'imposer des redevances à un taux n'excédant pas en règle générale 10 % de leur montant brut ou à un taux maximum de 5 % pour les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur . Cette disposition n'existe pas dans la convention franco-russe.

En ce qui concerne les revenus des artistes et des sportifs, les deux conventions posent le principe d'une imposition dans l'Etat d'exercice de l'activité. Elles comportent, conformément à la pratique française, une exception pour les revenus constitués (s'agissant de la convention franco-russe) ou tirés d'activités financées (s'agissant de la convention franco-arménienne) principalement par des fonds publics provenant de l'autre Etat. La convention franco-arménienne retient cette exception y compris dans l'hypothèse où les revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résidente d'un Etat contractant.

S'agissant des rémunérations et des pensions publiques, les deux conventions retiennent le principe internationalement reconnu de l'imposition exclusive dans l'Etat qui paie les revenus en cause. Ces textes prévoient par ailleurs une exception à ce principe lorsque les bénéficiaires de ces revenus sont des résidents et des ressortissants de l'autre Etat contractant et, s'agissant des rémunérations, si l'activité est exercée dans ce dernier Etat. Les deux textes diffèrent toutefois s'agissant du traitement réservé aux personnes possédant la nationalité des deux Etats qui, dans le cadre de la convention franco-arménienne, demeurent dans tous les cas imposables dans l'Etat qui les rémunère .

Enfin, les conventions fiscales conclues par la France avec l'Arménie et la Russie intègrent toutes les deux les dispositions classiques relatives à la non-discrimination. Cependant, la convention franco-russe ne reprend pas le paragraphe 2 de l'article 24 du modèle de l'OCDE, relatif aux apatrides. De même, à  la différence de la convention franco-russe, le texte franco-arménien comporte une clause permettant aux salariés expatriés de déduire sous certaines conditions, dans l'Etat d'activité, les cotisations versées à un régime de retraite dans l'Etat d'origine .

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