4. Les fouilles, les entraves et les menottes : des atteintes aux droits de l'homme ?

La pratique systématique des fouilles à corps, l'utilisation des entraves et des menottes ont été particulièrement dénoncées par M. Loïk Le Floch-Prigent et le groupe Mialet. Il s'agit pourtant de la stricte application des dispositions du code de procédure pénale.

a) Les fouilles : un automatisme pénitentiaire

L'article D. 275 du code de la procédure pénale laisse au chef d'établissement toute latitude sur le nombre de fouilles : " les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.

" Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils y sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant tout parloir ou visite quelconque.

" Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ".


L'efficacité de ces fouilles reste pourtant limitée, comme le démontre la réalité des trafics de stupéfiants en prison : le détenu apprend vite les " ruses " pour échapper à la fouille.

MM. Le Floch-Prigent et Prompsy ont regretté que les mêmes règles de fouille corporelle s'appliquent, quel que soit le degré de dangerosité de la personne. Ils ont estimé à 500 le nombre de " détenus particulièrement signalés ", pour lesquels ces fouilles seraient susceptibles d'être maintenues.

Les fouilles à corps sont pratiquées, même lorsqu'un détenu est récupéré auprès de la gendarmerie, ou lorsqu'il est transféré vers un centre de semi-liberté.

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