4. Les fouilles, les entraves et les menottes : des atteintes aux droits de l'homme ?
La pratique systématique des fouilles à corps, l'utilisation des entraves et des menottes ont été particulièrement dénoncées par M. Loïk Le Floch-Prigent et le groupe Mialet. Il s'agit pourtant de la stricte application des dispositions du code de procédure pénale.
a) Les fouilles : un automatisme pénitentiaire
L'article D. 275 du code de la procédure
pénale
laisse au chef d'établissement toute latitude sur le nombre de
fouilles :
" les détenus doivent être fouillés
fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement
l'estime nécessaire.
" Ils le sont notamment à leur entrée dans
l'établissement et chaque fois qu'ils y sont extraits et y sont
reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire
l'objet d'une fouille avant tout parloir ou visite quelconque.
" Les détenus ne peuvent être fouillés que par des
agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant
l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine ".
L'efficacité de ces fouilles reste pourtant limitée, comme le
démontre la réalité des trafics de stupéfiants en
prison : le détenu apprend vite les " ruses " pour
échapper à la fouille.
MM. Le Floch-Prigent et Prompsy ont regretté que les mêmes
règles de fouille corporelle s'appliquent, quel que soit le degré
de dangerosité de la personne. Ils ont estimé à 500 le
nombre de " détenus particulièrement signalés ",
pour lesquels ces fouilles seraient susceptibles d'être maintenues.
Les fouilles à corps sont pratiquées, même lorsqu'un
détenu est récupéré auprès de la
gendarmerie, ou lorsqu'il est transféré vers un centre de
semi-liberté.