b) Les entraves et les menottes : la hantise des évasions
Le port
des menottes et des entraves est systématique pour les détenus.
L'article D. 283-4 indique que "
dans les conditions
définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre
les évasions, les détenus peuvent être soumis au port de
menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou
leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer
efficacement leur garde d'une autre manière
".
Or, l'article 803 dispose que "
nul ne peut être soumis au port
des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme
dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter
de prendre la fuite
". Un détenu étant, par
définition, " susceptible de tenter de prendre la fuite ", le
recours aux menottes pourra être systématique,
l'établissement pénitentiaire se bornant à appliquer le
code de procédure pénale.
La hantise est encore et toujours d'éviter les évasions, les
directeurs étant tenus responsables s'ils n'ont pas respecté
à la lettre les dispositions du code de procédure pénale.
L'article D. 294 ajoute enfin que "
des précautions doivent
être prises afin d'éviter les évasions et autres incidents
lors des transfèrements et extractions de détenus (..) [Les
détenus] " peuvent être soumis, sous la responsabilité
du chef d'escorte, au port de menottes ou s'il y a lieu des entraves, dans les
conditions définies par l'article D. 283-4
".
Comme l'a dénoncé M. Le Floch-Prigent, les détenus
hospitalisés arrivent à l'hôpital, parfois dans un
état de faiblesse très avancé,
menottés pour la plupart, entravés pour certains. Il est vrai
qu'un grand nombre d'évasions ont lieu à l'occasion de ces
extractions.