b) Les entraves et les menottes : la hantise des évasions

Le port des menottes et des entraves est systématique pour les détenus.

L'article D. 283-4 indique que " dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port de menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière ".

Or, l'article 803 dispose que " nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ". Un détenu étant, par définition, " susceptible de tenter de prendre la fuite ", le recours aux menottes pourra être systématique, l'établissement pénitentiaire se bornant à appliquer le code de procédure pénale.

La hantise est encore et toujours d'éviter les évasions, les directeurs étant tenus responsables s'ils n'ont pas respecté à la lettre les dispositions du code de procédure pénale.

L'article D. 294 ajoute enfin que " des précautions doivent être prises afin d'éviter les évasions et autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus (..) [Les détenus] " peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port de menottes ou s'il y a lieu des entraves, dans les conditions définies par l'article D. 283-4 ".

Comme l'a dénoncé M. Le Floch-Prigent, les détenus hospitalisés arrivent à l'hôpital, parfois dans un état de faiblesse très avancé, menottés pour la plupart, entravés pour certains. Il est vrai qu'un grand nombre d'évasions ont lieu à l'occasion de ces extractions.

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