b) Les missions de la commission de surveillance
Les
missions de la commission de surveillance sont définies par
l'article D. 184 du code de procédure pénale, qui
précise qu'elle "
est chargée de la surveillance
intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui
concerne la salubrité, la sécurité, le régime
alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et
l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la
réinsertion sociale des détenus
".
Le texte précise également qu'il appartient à la
commission de surveillance de communiquer au ministre de la justice les
observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
Si la commission de surveillance ne peut faire acte d'autorité, elle
dispose néanmoins de prérogatives non négligeables. Selon
l'article D. 183 du code de procédure pénale, elle se
réunit au moins une fois par an dans l'établissement près
duquel elle est instituée. Un ou plusieurs de ses membres peuvent
être délégués pour visiter plus fréquemment
l'établissement pénitentiaire. Elle entend le chef
d'établissement, qui présente un rapport sur l'organisation et le
fonctionnement de l'établissement, et peut procéder à
l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations
utiles à l'exercice de sa mission. Le président de la commission
reçoit les requêtes des détenus portant sur toute
matière relevant de la compétence de la commission.
Les dispositions relatives aux commissions de surveillance sont donc
précises ; ces commissions paraissent en mesure d'exercer un
réel contrôle sur le fonctionnement des établissement
pénitentiaires.