C. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE : UN CONTRÔLE PUREMENT FORMEL
En 1872,
M. Boisseau, président du tribunal civil du Mans, dans ses
réponses à une commission d'enquête parlementaire,
évoquait en ces termes la commission de surveillance :
"
Toutes les semaines, l'un des membres de la commission de
surveillance visite les différents quartiers de la prison du Mans. Il
écoute les plaintes que les détenus ont pleine liberté de
lui adresser sans être entendus des gardes et il les consigne à
son procès-verbal. A chaque réunion de la commission, ces
procès-verbaux sont analysés et la commission
délibère sur les observations ou les plaintes qui s'y trouvent
formulées
"
52(
*
)
.
Il faut malheureusement constater que la commission de surveillance ne joue
plus aujourd'hui un rôle aussi actif dans le fonctionnement des
établissements pénitentiaires.
1. La théorie : des missions et prérogatives étendues
Les commissions de surveillance ont été créées par une ordonnance royale de 1819. A cette époque, les prisons étaient départementales et placées sous l'autorité des préfets. La composition des commissions a été définie en 1927, même si des modifications nombreuses ont ultérieurement été apportées aux règles concernant cet organe.
a) La composition de la commission de surveillance
Il
existe une commission de surveillance auprès de chaque
établissement pénitentiaire. La composition de ces commissions
est définie par les articles D. 180 à D. 182 du
code de procédure pénale. La commission de surveillance est
présidée par les préfets dans les chefs-lieux du
département et par les sous-préfets dans les chefs-lieux
d'arrondissements.
Elle comprend :
- des magistrats :
. le président du tribunal de grande instance et le procureur de
la République ou les magistrats les représentant ;
. le juge de l'application des peines ;
. un juge d'instruction désigné par le président du
tribunal de grande instance ;
. le juge des enfants si la commission est instituée auprès
d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour
enfants.
En outre, l'article D. 181 du code de procédure pénale
prévoit que le premier président de la cour d'appel et le
procureur général peuvent désigner respectivement un
magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les
représenter et de prendre part aux travaux s'ils ne désirent pas
y assister eux-mêmes ;
- des élus :
. un membre du conseil général élu par ses
collègues ;
. le maire de la commune où est situé
l'établissement, ou son représentant ;
- des fonctionnaires :
. le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou
son représentant ;
. l'inspecteur d'académie ou son représentant ;
. le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou
son représentant ;
- des personnalités :
. le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son
représentant ;
. un officier représentant le général commandant la
région militaire si la commission est instituée auprès
d'un établissement où sont incarcérés des
militaires et marins ;
. le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son
représentant ;
. le président de la chambre des métiers ou son
représentant ;
- des membres d'associations :
. un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus et
aux libérés agréées au titre de l'aide sociale,
désigné sur proposition du juge de l'application des peines ;
. trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales
ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux
problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
Le code de procédure pénale précise par ailleurs que le
chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs
agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les
aumôniers attachés à l'établissement ne peuvent
faire partie de la commission de surveillance. Le directeur régional des
services pénitentiaires ou son représentant assiste aux travaux
de la commission.