D. DES MAGISTRATS SOUVENT INDIFFÉRENTS
Il paraît a priori logique de donner à l'autorité judiciaire, dont les décisions sont à l'origine de l'ensemble des placements en détention et qui est concernée au premier chef par la situation des personnes détenues, un pouvoir de contrôle des établissements pénitentiaires. Les textes existent, qui prévoient des visites et rapports de plusieurs autorités. La pratique est cependant bien différente.
1. Des obligations précises
Les
obligations à la charge des magistrats en matière de
contrôle des établissements pénitentiaires sont
précisément définies par le code de procédure
pénale. De manière générale, l'article 727 du
code prévoit que "
le juge de l'application des peines, le juge
d'instruction, le président de la chambre d'accusation ainsi qu'il est
dit à l'article 222, le procureur de la République et le
procureur général visitent les établissements
pénitentiaires
".
Certaines de ces visites revêtent un caractère
général. Ainsi, l'article D. 178 du code de
procédure pénale prévoit que
le procureur de la
République et le procureur général
visitent les
établissements pénitentiaires. Le procureur doit se rendre dans
chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment
pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à
présenter. Le procureur général doit, pour sa part,
visiter chaque établissement du ressort de la cour d'appel, au moins une
fois par an.
Par ailleurs, l'article D. 176 fait obligation au
juge de
l'application des peines
de visiter les établissements
pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les
conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux
autorités compétentes pour y donner suite.
Certaines visites revêtent un caractère plus
spécialisé. Ainsi,
le président de la chambre
d'accusation
visite, aux termes de l'article 222 du code de
procédure pénale, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et
au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la
cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en
état de détention provisoire. Cette obligation est
également inscrite à l'article D. 177 du code de
procédure pénale.
L'article 223 du code de procédure pénale prévoit que
le président peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'elle statue
sur le maintien en détention d'une personne mise en examen en
état de détention provisoire.
Aux termes de l'article D. 177 du code de procédure
pénale,
le juge d'instruction
peut également visiter la
maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'il l'estime
utile.
Enfin,
le juge des enfants
doit procéder à une visite de
la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les
conditions de détention des mineurs (article D. 177 du code de
procédure pénale).
Ces obligations de visites sont complétées par des obligations de
rédaction de rapports
. Ainsi, l'article D. 176 du code
de procédure pénale prévoit que le juge de l'application
des peines adresse chaque année au ministre de la justice, sous le
couvert des chefs de cours et de tribunaux de grande instance, un rapport sur
l'application des peines. L'article D. 179 invite pour sa part le Premier
président et le procureur général à adresser chaque
année au ministre de la justice un rapport conjoint rendant compte du
fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort
et du service assuré par le personnel de ces établissements.