II. ARTICLES RATTACHÉS
A.
ARTICLE 66 : PRISE EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT ET DE LA
LIQUIDATION DE LA PENSION DES PÉRIODES DE SCOLARITÉ, EN TANT
QU'ÉLÈVE FONCTIONNAIRE, DES RETENUES POUR PENSION
Le présent article propose de faire bénéficier les
fonctionnaires qui se sont vu prélever, par erreur, une retenue pour
pension lors de leur formation en tant qu'élèves fonctionnaires,
avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, des
périodes de scolarité afférentes pour le calcul de leurs
droits et la liquidation de leur pension.
1. Le droit applicable
a) L'absence de prise en compte des périodes préalables à l'accès aux corps d'enseignants
Une
retenue pour pension a été prélevée à tort
à des élèves fonctionnaires, lors de leur
préparation universitaire, préparation obligatoire pour se
présenter aux concours de l'éducation nationale et du
ministère de l'agriculture. Cette période précédait
la nomination, le cas échéant, en qualité de fonctionnaire
stagiaire.
En l'état du droit, ces agents ne bénéficient pas, dans le
calcul de leurs droits et dans la liquidation de leurs pensions, de la
possibilité de prendre en compte ces périodes de
scolarité, alors même qu'ils ont cotisé.
L'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite exclut en
effet des services effectifs pris en compte dans la constitution du droit
à pension ces périodes de scolarité et l'article L.9
précise que «
le temps passé dans toutes positions
statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut
entrer en compte dans la constitution du droit à pension
».
La possibilité de rachat d'annuités de retraite pourrait le cas
échéant être ouverte, mais se heurte, pour de nombreux
agents, au principe de prescription quadriennale.
En vertu de l'article D.30 du code des pensions civiles et militaires de
l'Etat, l'absence de disposition spécifique n'entraîne pas pour
autant une perte des droits à pension mais une réaffiliation au
régime de base d'assurance vieillesse et au régime
complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC).
b) Les grades et périodes concernés
Sont
principalement concernés des agents du ministère de
l'éducation nationale et des personnels du ministère de
l'agriculture. Leur nombre s'élèverait à 14.000 et se
décompose comme suit :
- 350 professeurs d'enseignement technique théorique (PETT) de
centres d'apprentissage puis de collèges d'enseignement technique,
recrutés de 1961 à 1967, sur la base des décrets
n° 59-1269 et 59-1270 du 2 novembre 1959,
intégrés depuis dans le corps des professeurs de lycée
professionnel ;
- 2.600 professeurs techniques adjoints de lycée technique
(PTALT), recrutés de 1963 à 1975, sur la base du décret
n° 63-218 du 1
er
mars 1963,
intégrés depuis dans le corps des professeurs
certifiés ;
- 9.000 professeurs d'enseignement général de
collège (PEGC), recrutés de 1969 à 1986, qui
n'étaient pas instituteurs ont suivi une formation rendue
nécessaire par la mise en extinction du corps ;
-1.900 conseillers d'orientation, recrutés de 1972 à
1991, sur la base du décret n° 72-310 du
21 avril 1972 ;
- les professeurs de collèges d'enseignement général
recrutés avant la création du corps des PEGC, sur la base des
décrets n°
s
60-1127 et 60-1128 du
21 octobre 1960 et de la circulaire ministérielle du
31 mars 1961, pour ceux d'entre eux qui n'étaient pas
instituteurs titulaires mais jeunes instituteurs stagiaires
« élèves maîtres bacheliers »,
intégrés depuis dans le corps des PEGC ;
- quelques dizaines de membres de l'enseignement agricole ont
été également touchés sans qu'il ait
été possible, à ce stade, de les recenser.
2. Le dispositif proposé
Le
dispositif proposé instituerait une dérogation aux articles L.5
et L.9 du code des pensions civiles et militaires. Une telle dérogation
a déjà été instituée
précédemment au profit des professeurs techniques de
l'enseignement technique (PTLT), recrutés sur la base du décret
n° 75-1161 du 16 décembre 1975, qui ont
bénéficié de la prise en compte de leurs périodes
de scolarité.
Le présent article vise, en réparant l'erreur commise par
l'administration, à offrir une solution équitable aux agents de
l'Etat qui ont été placés dans une situation comparable.
Il est ouvert à tout fonctionnaire ayant été
prélevé indûment d'une cotisation pour pension au cours
d'une période de scolarité en tant qu'élève
fonctionnaire, avant le 1
er
janvier 2001. Il permet de prendre en
compte ces périodes de scolarité dans le calcul de la pension et
la liquidation des droits, dès lors qu'une cotisation a
été payée.
Le coût de la mesure pour 2002 est estimé à 0,8 million
d'euros. À l'issue de la montée en charge du dispositif,
corrélativement aux départs à la retraite des agents
concernés, le coût moyen annuel devrait s'établir à
12,2 millions d'euros, sur une période de 25 à 30 ans.
B. ARTICLE 67 : CRÉATION DU COMITÉ DES NORMES DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Le présent article propose une application anticipée de l'article 30 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001. Il vise à définir la composition et à préciser les attributions du comité de personnalités qualifiées publiques et privées appelé à donner son avis sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat.
1. La composition du comité des normes de comptabilité publique
Ce
comité serait composé de « représentants de
l'administration, de professionnels comptables et de personnalités
qualifiées ». Son Président serait nommé par le
ministre chargé du budget. L'établissement plus précis de
la liste des membres du comité des normes de comptabilité
publique relève, aux termes de l'article 37 de la Constitution, du
pouvoir réglementaire.
La rédaction du présent article, si elle ne le prévoit pas
expressément, permet pour autant la présence de parlementaires au
sein du comité. Elle organise le pluralisme et les échanges de
compétences au sein du comité en y incluant des professionnels
comptables.
2. Les attributions du Comité des normes de comptabilité publique
Le
comité des normes de comptabilité publique
« émet un avis préalable sur les projets de normes de
comptabilité publique qui lui sont présentés par les
services du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie ».
Au terme de l'article 30 de la loi organique du 1
er
août 2001,
les avis sont publiés et transmis aux commissions des finances de chaque
assemblée.
La rédaction proposée par le présent article est moins
contraignante que celle, par exemple, du décret n ° 96-749 du 26
août 1996 relatif au conseil national de la comptabilité qui
prévoit que ce dernier doit « donner un avis préalable
sur toutes les dispositions, qu'elles soient d'origine nationale ou
communautaire, étudiées par les administrations ou services
publics, les commissions ou comités créés à
l'initiative des pouvoirs publics... ».
Le gouvernement aurait ainsi pu prévoir la rédaction
suivante : « Émet un avis préalable sur tout
projet de norme de comptabilité publique élaboré par les
services du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie ».
Elle reste néanmoins satisfaisante.
3. La définition du référentiel comptable
Enfin,
il paraît opportun de rappeler le programme de travail qui attend le
nouveau comité des normes de comptabilité publique et ce qu'il
convient d'attendre d'un nouveau référentiel comptable. Le
directeur général de la comptabilité publique, Jean
Bassères, indiquait dans une intervention en date du
18 décembre 20002(
*
), que
«
personne ne doute que ce référentiel doive
s'inspirer des principes comptables fondamentaux appliqués par les
entreprises, qu'il s'agisse de la permanence des méthodes, de
l'indépendance des exercices, des principes de prudence,
régularité et sincérité.
Toutefois, si la référence aux principes généraux
du plan comptable général va de soi, elle ne sera pas suffisante.
Des solutions spécifiques au secteur public, intégrant les
recommandations internationales élaborées notamment au sein de
l'IFAC, devront être recherchées. Certains thèmes devront
faire l'objet d'approfondissement, je pense en particulier, et sans souci
d'exhaustivité :
- au traitement des dépenses de transfert, notamment les
subventions d'investissement que le plan comptable général
appréhende peu sous l'angle de l'actif ;
- au traitement des ressources fiscales qui sont principalement
abordées par les entreprises en tant que charges, ce qui ne correspond
pas à la situation de l'Etat ;
- une attention particulière devant être également
portée au mode de valorisation de l'actif, notamment les biens hors
commerce et les droits d'occupation du domaine public ;
- ou encore au champ des engagements futurs de l'Etat, décrits par
son système comptable, question qui ne saurait être abordée
sans tenir compte des pratiques des autres Etats.
L'Etat devra donc mettre en place un dispositif ouvert, transparent, mais
également permanent, d'élaboration de ce
référentiel comptable. Dans cette perspective, je suis convaincu
qu'une place éminente devra être réservée au
« comité des normes », instance spécifique
aux comptes de l'Etat créée en 1997 et présidée par
M. Prada. ».
L'organisation du projet « comptabilité
d'exercice »