D. UN ACCÈS FACILITÉ PAR LA PROCÉDURE  « PCT »

L'accès des déposants aux systèmes étrangers de protection par brevet est facilité par l'existence d'une coopération interétatique, la « procédure PCT », du nom anglais du traité de 1970 sur la coopération en matière de brevet (Patent Cooperation Treaty) l'ayant instaurée.

L'annexe 2 du présent rapport décrit brièvement la procédure d'une demande « PCT ». On se contentera surtout ici d'insister sur l'apport de cette procédure pour permettre un accès centralisé aux systèmes de brevets étrangers (112 pays sont parties au traité).

Une demande « PCT » se présente comme une demande de brevet classique sauf qu'y figure, en plus, la désignation des Etats partie au traité dans lesquels le déposant souhaite une protection . Cette demande est déposée, au choix du demandeur, auprès de l'office national du pays où le déposant est domicilié (l'INPI pour un Français), ou directement auprès de l'OMPI. On parle d'office récepteur.

Cette demande internationale peut être une première demande mais est, le plus souvent, une extension, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à la Convention de Paris de 1883.

Cette demande internationale ne débouche pas sur la délivrance d'un brevet international. En effet, au bout d'un certain laps de temps 39 ( * ) , l'inventeur français ayant déposé une telle demande désignant, par exemple, les Etats-Unis et le Japon, devra déposer des demandes respectivement auprès de l'Office américain et japonais des brevets (USPTO et JPO) et passer ainsi aux « phases nationales ».

La procédure PCT, outre le fait qu'elle créé une demande de brevet internationale concernant 110 Etats 40 ( * ) , permet en outre à un inventeur souhaitant breveter son invention dans différents Etats de gagner un temps précieux . Elle permet en effet en quelque sorte « d'acheter » une période de temps pendant laquelle des demandes nationales de brevets peuvent être déposées, car plutôt que de bénéficier du simple délai de priorité de 12 mois conféré par la Convention de Paris, le chapitre I du traité PCT « offre » au déposant une première période de 20 mois, et le chapitre II une période additionnelle de 10 mois, soit au total 30 mois. Soit un an et demi de plus par rapport aux 12 mois de priorité traditionnels.

Ces 18 mois additionnels peuvent souvent s'avérer cruciaux pour l'inventeur. Ils lui permettent, le cas échéant, de lever ces fonds, mais surtout d'évaluer plus finement la valeur commerciale de son invention.

Le traité PCT comporte deux volets distincts :

- le chapitre I, qui conduit à ce que l'office récepteur effectue une recherche internationale qui a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent, défini comme « tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite », et qui donne lieu à un « rapport de recherche internationale ». Le déposant peut à ce stade poursuivre la procédure ou au contraire retirer sa demande internationale ;

- le chapitre II, qui organise une procédure d'examen préalable de l'invention revendiquée, sur la base d'un examen préliminaire international , qui n'a néanmoins que la valeur d'un avis ne liant pas les offices nationaux désignés dans la demande internationale.

L'accroissement très fort, ces dernières années, du total des demandes de brevets (avec un taux de progression annuel moyen frôlant les 20 %) est largement tiré non pas tant par l'augmentation des premières demandes de brevets que par des demandes déposées à l'étranger sur la base de priorités nationales . La voie PCT est l'instrument essentiel de ce développement international.

* 39 Voir l'annexe 2 du présent rapport.

* 40 Au 7 février 2001.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page