B. UN PRODUIT TRÈS FAIBLE AU REGARD DES PRÉVISIONS ET DES SAISIES

Le fonds de concours n'a été effectivement mis en oeuvre qu'en février 1997 par un rattachement de 223.952 francs sur l'exercice 1996. Depuis, les montants annuels n'ont jamais atteint les 500.000 francs.

Rattachements au fonds de concours de la MILDT et saisies de numéraires sur stupéfiants

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fonds de concours MILDT

223.952 F

0 F

498.387 F (*)

66.439 F

70.720 F

472.028 F (**)

Saisies de numéraires

35,7 MF

32,5 MF

29,2 MF

37 MF

nd

nd

(*) Reportés pour 304.224 F sur 1999.

(**) Au 1 er octobre 2001.

Source : MILDT.

Interrogée sur l'utilisation faite de ces sommes par les ministères bénéficiaires, la MILDT a indiqué qu'eu égard à la faiblesse des crédits en jeu, elle n'avait pas demandé de renseignements sur ce point.

Votre rapporteur spécial ne peut que s'étonner de cette situation : si la MILDT entend réactiver le fonds de concours, il faudrait peut-être qu'elle en connaisse la destination précise ; par ailleurs, les quelque 500.000 francs disponibles sur 1998 ayant bien servi à quelque chose, il ne semble pas illégitime de le savoir...

C. DEUX DYSFONCTIONNEMENTS MAJEURS ET ANCIENS

Le fonds de concours paraît donc avoir du mal à trouver son rythme de croisière. Il semble que plusieurs éléments soient à l'origine de ce dysfonctionnement.

Le circuit des scellés judiciaires est la première voie d'approvisionnement du fonds de concours 10 ( * ) . En matière de stupéfiants, la confiscation des biens saisis est de droit : une fois saisi, le bien est gardé par le greffier en chef ou, s'il s'agit de numéraires, déposé sur un compte ouvert en son nom ; une fois la décision définitive de confiscation prononcée, le greffier en chef transmet au service des domaines un inventaire des objets aliénables et transfère les sommes déposées sur son compte ; les domaines procèdent alors à la vente dont le produit et les sommes déposées en banque sont versés au budget de l'Etat. Il convient donc, pour que le rattachement au fonds de concours soit effectif, que la somme correspondante ait été signalée dès l'origine de la procédure comme relevant de ce régime. Or il semblerait que cette information des greffiers en chef et des responsables des domaines ait été défectueuse et que beaucoup de biens susceptibles d'être rattachés au fonds de concours n'aient pas pu être identifiés comme tels.

Il paraît donc indispensable de prévoir :

• une meilleure information des responsables des opérations ;

• une procédure administrative et comptable d'identification des biens et sommes concernés dès leur confiscation et jusqu'à leur rattachement.

Le second problème auquel se heurte la mise en oeuvre du fonds de concours est la « concurrence normative » , entre les procédures pénale et douanière. En effet, le code des douanes autorise les services des douanes à procéder à des saisies pour sûreté des amendes douanières. C'est l'administration des douanes elle-même qui exerce l'action pour l'application des peines et notamment l'aliénation des produits confisqués. Les sommes ainsi récupérées sont affectées à différents services selon un clef établie par l'arrêté du 18 avril 1957 11 ( * ) : 40 % pour le Trésor public, 10 % à l'oeuvre des orphelins des douanes, 10 % aux sociétés de secours mutuels intéressant le personnel des douanes, les 40 % restants étant partagés entre les « ayants droit » 12 ( * ) . Par ailleurs, les douanes peuvent procéder à la retenue préventive des biens pour assurer les pénalités, et notamment des sommes en numéraire même si celles-ci ne peuvent être confisquées au titre du code des douanes. Ainsi donc, des sommes saisies sur un trafiquant au lieu d'être confisquées par la justice puis, si le « fléchage administratif et financier » a été correctement opéré, attribuées à la MILDT, sont retenues par les douanes puis, une fois les amendes prononcées, transformées en créances douanières échappant au fonds de concours. Il convient de lever cette concurrence, non prévue en 1995 puisque le décret initial vise l'ensemble des saisies et pas seulement les saisies pénales, qui revient à minorer les sommes que peut recevoir la MILDT au titre du fonds de concours alors que le principe général de rattachement du produit des confiscations à la lutte contre la drogue semble parfaitement justifié.

*

Votre rapporteur spécial ne peut que regretter cet état de fait qui, au delà de l'image déplorable qu'elle donne de l'administration et du travail interministériel dans ce domaine, va à l'encontre d'un principe clair et transparent. Il estime donc qu'il est désormais urgent, ce dossier remontant à plus de sept ans, de régler les ultimes détails. A moins que l'on ne remette en cause le maintien même du fonds de concours qui aujourd'hui semble plus théorique que pratique. Faut-il le supprimer ou bien peut-on raisonnablement penser que l'administration saura et voudra le faire fonctionner ?

* 10 Votre rapporteur spécial n'a pas eu d'information sur la provenance géographique des sommes rattachées au fonds de concours. Il serait par exemple intéressant de savoir si elles proviennent toujours des mêmes greffes, et d'étudier les délais s'écoulant entre une saisie et la disponibilité des crédits.

* 11 Arrêté du 18 avril 1957 portant les modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations ( Journal officiel du 24 avril 1957).

* 12 Parmi lesquels : les saisissants et intervenants, les transmetteurs d'avis, les chefs de poste, les agents poursuivants et les dépositaires.

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