TROISIÈME PARTIE :
L'UTILISATION DES CRÉDITS PAR LA MILDT

I. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement de la MILDT sont, en principe, prises en charge par le budget des Services généraux du Premier ministre qui délègue chaque année, en début d'année, une enveloppe destinée à couvrir ces frais.

A. LES DÉPENSES DE PERSONNEL

Le rapport de la Cour des comptes avait souligné quelques dérives s'agissant du financement de dépenses de personnel qui s'étaient faites sur des crédits du comité français d'éducation pour la santé (1,55 million de francs de 1990 à 1995) et sur des crédits de suivi des injonctions thérapeutiques (1,23 million de francs de 1990 à 1996). A la connaissance de votre rapporteur de telles pratiques n'ont plus cours aujourd'hui. Le rapport de la Cour avait également dénoncé la « valse des présidents » à la tête de la mission : cette pratique a pris fin. Toutefois, votre rapporteur tient à souligner deux anomalies : une situation dyarchique peu efficace et la pratique systématique des mises à disposition.

1. La « valse des présidents » a pris fin

Dans son rapport, la Cour des comptes avait critiqué à juste titre la succession des présidents à la tête de la MILDT, souvent hauts fonctionnaires ou personnalités politiques dont cette présidence ne constituait pas l'unique fonction. Elle déplorait également l'insuffisante durée du mandat, soulignant que l'institution avait connu douze responsables entre 1982 et 1998 et que le poste de président avait même été laissé vacant de décembre 1995 à avril 1996.

La nomination en juin 1998 de l'actuelle présidente a mis fin à cette pratique particulièrement préjudiciable pour l'activité et la crédibilité de la mission : la nouvelle présidente, au dynamisme de laquelle de très nombreux observateurs rendent hommage, est en poste depuis plus de deux ans et occupe cette fonction à temps plein. Votre rapporteur ne peut que l'en féliciter.

2. La question de l'emploi du délégué

La direction de la MILDT est théoriquement composée d'un président et d'un délégué 13 ( * ) . Le décret de 1996 14 ( * ) lui donne une existence juridique dans son article 3 : « Le président de la mission est nommé par décret en conseil des ministres. Il est assisté d'un délégué, nommé sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre. » L'existence de ce poste est historique : du temps où Mme Georgina Dufoix était présidente, elle avait souhaité être secondée par une déléguée.

Votre rapporteur spécial s'est étonné lors de son premier déplacement dans les locaux de la MILDT de ne croiser à aucun moment le délégué de l'institution. Il est apparu au cours du contrôle que le délégué et la présidente entretenaient des relations extrêmement tendues et presque conflictuelles ayant conduit le délégué à ne plus participer que sporadiquement à l'activité de la MILDT.

A une question budgétaire de votre rapporteur spécial portant sur la justification du poste de délégué, les Services généraux du Premier ministre font la réponse suivante :

« La fonction de délégué répond à une double exigence :

- le délégué assiste le président dans ses fonctions d'animation et de coordination de l'ensemble des actions mises en oeuvre par la MILDT ; il le supplée en cas d'absence ;

- la MILDT doit participer ou être représentée dans de nombreuses instances nationales, européennes et internationales qui nécessitent la présence d'un responsable de haut niveau.

Il convient d'observer à cet égard que l'extension des missions assignées à la MILDT par le Premier ministre depuis 1998 (...) plaide en faveur du maintien à la MILDT de deux responsables de haut niveau. ».

Votre rapporteur spécial ne conteste pas cette approche, bien au contraire. Il souhaite qu'une solution soit trouvée aux dysfonctionnements apparus entre la président et le délégué, soit par le départ à l'amiable de ce dernier, soit par l'établissement d'un modus vivendi lui permettant d'assurer quelques responsabilités pour le compte de la MILDT.

* 13 Cf. organigramme du site internet de la MILDT : http ://www.drogues.gouv.fr/.

* 14 Décret n° 96-350 du 24 avril 1996 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

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