b) Mieux informer les citoyens
(1) Une obligation légale forte

L'information du citoyen sur les risques auxquels il est exposé est un droit reconnu par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

L'article L. 124-2 du code de l'environnement qui reprend l'article 21 de la loi précitée, prévoit que « les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ».

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 précise le champ d'application de cette disposition, les modalités de réalisation des documents devant servir à l'information des citoyens ainsi que les règles de publicité attachées à ces documents.

Cette action a été mise en oeuvre au niveau départemental, à partir de 1994, sous le pilotage des préfets, sur la base des travaux de la commission d'analyse du risque et de l'information préventive (CARIP). Chaque département est désormais couvert par un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM). Ce document doit servir à l'élaboration d'une information plus détaillée par l'Etat à destination des communes, sous la forme d'un dossier communal synthétique (DCS).

Enfin, au niveau communal, un dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) doit être porté, sous la responsabilité du maire, à la connaissance de la population locale.

(2) Un bilan décevant

Le bilan qui peut être fait de ce dispositif montre que l'ensemble des départements est désormais couvert par un DDRM. L'analyse de ces documents laisse supposer qu'environ 22.000 communes seraient soumises à un ou plusieurs risques, dont la moitié environ avec de forts enjeux humains. Or, à la fin 2000, seulement 4.000 DCS auraient été établis et le rapport annuel du délégué aux risques majeurs pour 2000 relève, s'agissant de l'élaboration des DICRIM, que « cet élément de la chaîne de l'information reste encore faiblement répandu ».

Le cas du département de la Somme est à ce titre assez révélateur ; le DDRM qui a été établi traite largement du problème des inondations mais il n'y a aucun DCS recensé à ce jour. Compte tenu de l'importance des inondations en 1994-1995, on peut légitimement déplorer ce manque de réactivité de la part des services déconcentrés de l'Etat . M. Philippe Vesseron, délégué aux risques majeurs, a ainsi reconnu devant la commission « qu'il aurait été souhaitable que l'Etat, c'est-à-dire les services, le préfet... se rendent plus rapidement compte, d'une part, que les inondations de 1995 ne représentaient pas le risque maximum que l'on pouvait rencontrer et, d'autre part, que tous ces évènements appelaient une réponse réglementaire » .

La commission souhaite donc attirer l'attention sur la nécessité de mettre en oeuvre le deuxième volet des mesures d'information destinées au public en application de la loi du 22 juillet 1987, sans oublier non plus la dernière étape de cette chaîne d'information dont la responsabilité incombe aux maires.

Proposition n° 10 : Etablir pour les communes exposées, le dossier communal synthétique, à partir du dossier départemental sur les risques majeurs.

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