3. Des inquiétudes et des incohérences

a) Un juge démuni ?

En raison du manque d'effectifs et de moyens des tribunaux, la plupart des juges de l'application des peines exercent d'autres fonctions au sein de leur juridiction.

La nature de leurs fonctions exige pourtant une grande disponibilité face aux situations d'urgence. Les très nombreuses mesures restrictives de liberté (130.000 actuellement) requièrent un suivi permanent car elles doivent pouvoir être révoquées en cas d'incident.

Le juge de l'application des peines se sent démuni face aux établissements pénitentiaires. Souvent, des transfèrements de détenus sont décidés sans qu'il en soit averti, provoquant son dessaisissement. Dans bien des cas, il est dépendant de l'offre et de la politique de l'administration pénitentiaire (places disponibles, horaires d'ouverture...) pour la prescription de certaines mesures telles que la semi-liberté.

De la même façon, le juge de l'application des peines entretient des relations parfois difficiles avec la police et la gendarmerie, aux yeux desquelles il incarne « celui qui n'exécute pas les peines ». Ne pouvant délivrer de commission rogatoire, il éprouve des difficultés à obtenir leur concours. Cette carence devrait être réparée.

La mission préconise de permettre au juge de l'application des peines de délivrer des commissions rogatoires.

b) De trop nombreux conflits de compétences

Les règles de répartition des compétences entre le juge de l'application des peines et le juge des enfants mériteraient d'être clarifiées.

Actuellement, la compétence du juge de l'application des peines s'étend à toutes les mesures relatives à l'incarcération d'un mineur. Il doit cependant recueillir l'avis du juge des enfants. En revanche, il revient au juge des enfants de décider des mesures en milieu ouvert, telles que le sursis avec mise à l'épreuve.

L'association nationale des juges de l'application des peines a fait valoir qu'il serait plus cohérent de confier au juge des enfants une compétence exclusive, y compris en matière de détention des mineurs. Le juge de l'application des peines se trouve en effet confronté à un problème de culture car, bien souvent, contrairement au juge des enfants, il n'a jamais de contact avec l'éducateur.

La mission considère que la proposition de donner au juge des enfants compétence en matière d'exécution des peines d'incarcération mérite d'être examinée.

Elle invite également la Chancellerie à conduire une réflexion en vue d'une simplification des règles de répartition des compétences entre les différentes juridictions qui conduisent à multiplier les transfèrements de détenus qui sont dangereux et mobilisent inutilement les forces de l'ordre.

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