2. Une fonction plus attractive depuis sa juridictionnalisation

Depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, complétée par le décret n° 2000-1215 du 12 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, les décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont « juridictionnalisées » : elles font désormais l'objet d'un débat contradictoire et de décisions motivées susceptibles d'appel 204( * ) .

D'autres décisions, comme les réductions de peine, les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir demeurent des mesures d'administration judiciaire non juridictionnalisées. Les ordonnances du juge de l'application des peines sont prises au sein d'un organe consultatif, la commission de l'application des peines, qui réunit le procureur de la République et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les personnels de surveillance, socio-éducatif et médical. Le détenu, qui ne dispose pas de voie de recours, peut cependant être entendu par le juge de l'application des peines, soit en audience privée, soit au sein de la commission avant que celle-ci ne donne son avis au magistrat.

Selon Mmes Christine Mouton-Michal, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Bobigny, secrétaire générale, et Anne-Marie Morice-Vigor, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance d'Evreux, membre du Bureau de l'association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP), le métier est devenu plus attractif pour les jeunes auditeurs. La loi du 15 juin 2000 aurait « crédibilisé » la fonction alors qu'auparavant elle n'était pas considérée comme un tremplin pour faire carrière.

Magistrat à la fonction parfois méconnue, le juge de l'application des peines constitue ainsi un axe essentiel pour la réinsertion des condamnés. En revanche, les moyens mis à la disposition des magistrats sont insuffisants et le droit de l'exécution des peines devrait faire l'objet d'une refonte globale.

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