2. Une procédure simple et rapide

Le juge de l'exécution statue à juge unique mais peut renvoyer à la collégialité. Cette possibilité n'est que rarement exercée. Sa compétence est d'ordre public et, souvent, exclusive : tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Depuis un décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 207( * ) , le juge de l'exécution doit être saisi par voie d' assignation en justice . Les demandes d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire et celles concernant l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peuvent toutefois faire l'objet d'une simple requête.

Auparavant, la saisine pouvait résulter d'une déclaration orale du justiciable au greffe. Cette simplicité et cette facilité de saisine, qui contribuaient à la mise en oeuvre d'une justice de proximité, avaient favorisé la multiplication des demandes, parfois dilatoires, et provoqué l'engorgement des juridictions.

La procédure devant le juge de l'exécution est simple et rapide : elle est orale (il n'y a pas de mise en état 208( * ) ) ; la représentation n'est pas obligatoire ; les parties peuvent ne pas se présenter à l'audience si elles ont informé leur adversaire des moyens invoqués auprès du juge (mais le juge peut ordonner leur comparution personnelle) ; les audiences d'heure à heure sont possibles, même les jours fériés ou chômés.

La décision, outre qu'elle est généralement prise rapidement, revêt l'autorité de la chose jugée au principal, sauf décision contraire en appel, et est exécutoire de plein droit. Le délai d'appel (15 jours à compter de la notification) et l'appel ne sont pas suspensifs. Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées peut être demandé en référé au premier président de la cour d'appel.

« Très connu de sa clientèle », selon l'expression de M. Tony Moussa, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, ancien juge de l'exécution, le juge de l'exécution s'est imposé comme un juge de proximité .

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