2. Un juge désormais placé sous le regard du juge des libertés et de la détention

Jusqu'à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le juge d'instruction avait le pouvoir de placer en détention provisoire les personnes mises en examen lorsqu'il estimait cette mesure indispensable pour la suite de son instruction.

Désormais, la loi a séparé le pouvoir d'instruire et celui d'ordonner la détention , confiant ce dernier à un magistrat de rang plus élevé, appelé juge des libertés et de la détention, seul habilité à placer les personnes sous mandat de dépôt dans les cas prévus par la loi.

Lorsque le procureur de la République a requis cette mesure et que le juge d'instruction l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire qui, si la personne mise en examen le demande, peut être public. Il peut estimer inutile toute mesure restrictive de liberté, auquel cas la personne reste libre ; il peut la placer sous contrôle judiciaire et lui imposer des interdictions ou des obligations particulières ; il peut, enfin, ordonner son placement en détention provisoire. De telles ordonnances sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction 211( * ) .

Ce magistrat peut encore intervenir dans le cours des enquêtes lorsque la personne qui en fait l'objet (pourvu qu'elle ait été placée en garde à vue) demande au procureur de la République d'y mettre un terme. Si ce dernier estime que les investigations doivent encore se poursuivre sous la forme d'une enquête de police judiciaire, il doit en demander l'autorisation au juge des libertés et de la détention qui apprécie au terme d'un débat contradictoire.

Le juge peut alors soit refuser la poursuite de l'enquête ce qui impose au procureur de la République ou bien de classer l'affaire ou bien de saisir une juridiction de jugement, voire le juge d'instruction, soit de l'accorder mais pour une durée qui ne peut excéder six mois.

On notera que le juge des libertés et de la détention a également compétence pour trancher toute contestation susceptible de survenir si le bâtonnier s'oppose à la saisie et à la mise sous scellés de documents découverts lors d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat. Et c'est à lui que les agents des administrations (services fiscaux, douanes, par exemple) doivent demander l'autorisation de pratiquer des visites domiciliaires. Enfin, en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiant, ce magistrat peut autoriser des perquisitions dans tout domicile en dehors des heures légales.

La création du juge des libertés et de la détention n'a pas entraîné de diminution significative de la détention provisoire puisqu'il semblerait que la quasi-totalité des demandes des juges d'instruction soient acceptées.

Certes, le seul fait de l'existence d'un « double regard » a certainement contribué à réduire en amont le nombre de demandes de mise en détention présentées les juges d'instruction, au moins dans les premiers mois d'application de la loi. Toutefois il semble que cet effet induit ne soit plus désormais très significatif, tout en alourdissant et allongeant les procédures. Ce constat incite à s'interroger sur l'avenir du juge d'instruction.

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