5. Les tribunaux pour enfants
                                                    Conformément à l'article 1
                                                    
                                                        er
                                                    
                                                    de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a
dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de
première instance dénommées tribunaux pour
enfants
                                                    
                                                        220(
                                                        *
                                                        )
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    Composé du
                                                    
                                                        juge des enfants
                                                    
                                                    , président, et de
                                                    
                                                        deux
assesseurs
                                                    
                                                    non professionnels choisis parmi les personnes
âgées de plus de trente ans, de nationalité
française et «
                                                    
                                                        
                                                            qui se sont signalées par
l'intérêt
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        qu'elles portent
                                                        
                                                            aux questions de
l'enfance et par leurs compétences
                                                        
                                                        
                                                            221(
                                                            *
                                                            )
                                                        
                                                    
                                                    », le tribunal pour
enfants juge les
                                                    
                                                        délits les plus graves
                                                    
                                                    et les
                                                    
                                                        crimes
                                                    
                                                    commis par les
                                                    
                                                        mineurs de moins de 16 ans
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    Il peut prononcer : des mesures éducatives ; une peine de
travail d'intérêt général ; une amende dans la
limite de 7.500 euros (50.000 francs) ; pour un mineur de plus de 13 ans,
une peine d'emprisonnement.
                                                    
                                                    
                                                    Les débats au tribunal pour enfants ne sont pas publics. Leur
compte-rendu dans la presse est interdit. Le jugement peut être
publié, mais sans que le nom du mineur y figure. La présence d'un
avocat est obligatoire. Les éducateurs qui ont suivi l'enfant
peuvent être entendus.
                                                    
                                                    
                                                    Le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants et par
le juge d'instruction des mineurs.
                                                    
                                                    
                                                    L'
                                                    
                                                        appel
                                                    
                                                    des décisions du juge des enfants et du tribunal pour
enfants est
                                                    
                                                        jugé par la cour d'appel dans une audience
spéciale dans les mêmes conditions qu'en première
instance
                                                    
                                                    . Une chambre spéciale est formée à cette fin
dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres
                                                    
                                                        222(
                                                        *
                                                        )
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    Un décret n° 2002-576 du 23 avril 2002 a créé
                                                    
                                                        15 nouveaux tribunaux
                                                    
                                                    pour enfants.
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
6. Les tribunaux maritimes commerciaux
                                                    Créés par un décret-loi du 20 juillet
1939, les
tribunaux maritimes commerciaux sont installés dans les chefs lieux de
quartier de l'inscription maritime désignés par décret.
                                                    
                                                    
                                                    Au nombre de
                                                    
                                                        14
                                                    
                                                    , ils n'existent qu'en
                                                    
                                                        métropole
                                                    
                                                    , notamment
dans les grands ports : Dunkerque, le Havre, Boulogne et Marseille.
                                                    
                                                        Outre-mer
                                                    
                                                    , leur compétence appartient aux
                                                    
                                                        tribunaux
correctionnels
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    Ils connaissent des
                                                    
                                                        contraventions
                                                    
                                                    et des
                                                    
                                                        délits
                                                    
                                                    prévus et réprimés par le code disciplinaire et
pénal de la marine marchande, relatifs à la
                                                    
                                                        vie à
bord
                                                    
                                                    , à la
                                                    
                                                        conduite du navire
                                                    
                                                    ou à la
                                                    
                                                        police de la
navigation
                                                    
                                                    . Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour de cassation.
                                                    
                                                    
                                                    Depuis la réforme opérée par loi n° 93-1013 du
24 août 1993, ils ne sont plus
                                                    
                                                        présidés
                                                    
                                                    par un
administrateur des affaires maritimes mais par un
                                                    
                                                        magistrat du siège
du tribunal de grande instance
                                                    
                                                    dans le ressort duquel ils sont
situés. Ils se composent de
                                                    
                                                        quatre juges, professionnels de la
navigation maritime
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    Les fonctions de l'instruction et du ministère public sont remplies par
un commissaire rapporteur appartenant au corps des officiers de marine ;
celles de greffier par un contrôleur des affaires maritimes.
                                                
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            