a) Des fonctions hybrides et multiformes
Les
missions des architectes des bâtiments de France (ABF) sont
énumérées dans l'article 2 du décret 84-145 du 27
février 1984. En fait, depuis 1993, le corps des ABF est mis en
extinction au profit de la filière patrimoine des nouveaux corps des
architectes et urbanistes de l'État. Les ABF sont dans leur grande
majorité à la tête des services départementaux des
services du patrimoine (SDAP).
Ces fonctionnaires, recrutés par concours et formés par le Centre
des hautes études de Chaillot, ont troi
s champs de
compétence
:
• la gestion du patrimoine monumental et rural
et notamment, en
qualité de maître d'oeuvre, des travaux d'entretien sur les
monuments historiques classés pour lesquels ils sont d'ailleurs
responsables de la sécurité en leur qualité de
conservateurs du monument, quand n'est pas désigné un ACMH pour
les grands domaines nationaux ;
• la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain
et paysager,
la surveillance des secteurs sauvegardés
, ainsi que
la gestion des abords des monuments historiques
pour lesquels ils
délivrent des avis dits « conformes », qui lient
l'autorité chargée de délivrer l'autorisation de
construire ou d'aménager ;
• la promotion de la qualité
de l'architecture et de
l'urbanisme dont on remarque que son objet « promouvoir une
architecture et un urbanisme de qualité s'intégrant
harmonieusement dans le milieu environnant » rejoint les
préoccupations de la loi sur l'architecture de 1997.
C'est à eux qu'incombe de veiller au respect de la législation
sur les monuments historiques et s'assurer, à ce titre, que les travaux
sont exécutés conformément aux conditions dont sont
assorties les autorisations.
b) Une autonomie désormais mieux encadrée
Des
interventions législatives sont venues récemment modifier
substantiellement les conditions d'exercice de leur activité. Il
s'agit :
• de la loi n° 97-78 du 5 février 1998 qui donne à
l'autorité délivrant le permis de construire dans les abords et
en covisibilité d'un monument historique, ainsi que, dans une ZPPAUP, la
possibilité d'un recours auprès du préfet de région
dont l'avis peut, après consultation de la commission régionale
du patrimoine et du site venir, se substituer à celui de l'ABF ;
l'article 112 de la loi du 27 février 2002 a aménagé cette
possibilité de recours en modifiant la composition de la CRPS
chargée de donner un avis au préfet de région pour y
accroître la représentation des élus ;
• l'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité du renouvellement urbain permet de
moduler, à l'occasion de l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres de rayon autour
d'un monument historique, à l'intérieur duquel l'ABF est
appelé à donner un avis conforme ;
• enfin, l'article 38 de la même loi prévoit que les ABF
« ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise
d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui
les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire
géographique de leurs compétences administratives ».
Soumis aux règles générales qui régissent le cumul
dans la fonction publique et notamment à l'article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983, les ABF sont soumis à une
réglementation particulière qui résulte principalement de
l'article 2 du décret n° 81-420 du 27 avril 1981, qui dispose
qu'ils doivent obtenir pour chaque mission une autorisation écrite de
l'autorité hiérarchique. Le nombre d'autorisations accordé
serait inférieur à 150 pour un chiffre d'affaires de
700 millions de francs.