a) Des fonctions hybrides et multiformes

Les missions des architectes des bâtiments de France (ABF) sont énumérées dans l'article 2 du décret 84-145 du 27 février 1984. En fait, depuis 1993, le corps des ABF est mis en extinction au profit de la filière patrimoine des nouveaux corps des architectes et urbanistes de l'État. Les ABF sont dans leur grande majorité à la tête des services départementaux des services du patrimoine (SDAP).

Ces fonctionnaires, recrutés par concours et formés par le Centre des hautes études de Chaillot, ont troi s champs de compétence :

• la gestion du patrimoine monumental et rural et notamment, en qualité de maître d'oeuvre, des travaux d'entretien sur les monuments historiques classés pour lesquels ils sont d'ailleurs responsables de la sécurité en leur qualité de conservateurs du monument, quand n'est pas désigné un ACMH pour les grands domaines nationaux ;

• la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager, la surveillance des secteurs sauvegardés , ainsi que la gestion des abords des monuments historiques pour lesquels ils délivrent des avis dits « conformes », qui lient l'autorité chargée de délivrer l'autorisation de construire ou d'aménager ;

• la promotion de la qualité de l'architecture et de l'urbanisme dont on remarque que son objet « promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant » rejoint les préoccupations de la loi sur l'architecture de 1997.

C'est à eux qu'incombe de veiller au respect de la législation sur les monuments historiques et s'assurer, à ce titre, que les travaux sont exécutés conformément aux conditions dont sont assorties les autorisations.

b) Une autonomie désormais mieux encadrée

Des interventions législatives sont venues récemment modifier substantiellement les conditions d'exercice de leur activité. Il s'agit :

• de la loi n° 97-78 du 5 février 1998 qui donne à l'autorité délivrant le permis de construire dans les abords et en covisibilité d'un monument historique, ainsi que, dans une ZPPAUP, la possibilité d'un recours auprès du préfet de région dont l'avis peut, après consultation de la commission régionale du patrimoine et du site venir, se substituer à celui de l'ABF ; l'article 112 de la loi du 27 février 2002 a aménagé cette possibilité de recours en modifiant la composition de la CRPS chargée de donner un avis au préfet de région pour y accroître la représentation des élus ;

• l'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité du renouvellement urbain permet de moduler, à l'occasion de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres de rayon autour d'un monument historique, à l'intérieur duquel l'ABF est appelé à donner un avis conforme ;

• enfin, l'article 38 de la même loi prévoit que les ABF « ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leurs compétences administratives ». Soumis aux règles générales qui régissent le cumul dans la fonction publique et notamment à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les ABF sont soumis à une réglementation particulière qui résulte principalement de l'article 2 du décret n° 81-420 du 27 avril 1981, qui dispose qu'ils doivent obtenir pour chaque mission une autorisation écrite de l'autorité hiérarchique. Le nombre d'autorisations accordé serait inférieur à 150 pour un chiffre d'affaires de 700 millions de francs.

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