b) Rééquilibrer les relations avec les ACMH
Votre
rapporteur spécial a déjà dénoncé
une
mise à l'écart anormale du propriétaire privé
d'opérations de restauration qui les concernent au premier chef en leur
qualité de principaux financeurs et de personnes ayant la jouissance du
monument.
Pour restaurer le propriétaire dans ses droits, il faut lui donner la
possibilité d'être mieux entendu au niveau de la conception du
projet de restauration, éventuellement pour lui permettre d'obtenir la
modification d'un projet qui ne lui convient pas, et de choisir dans la plupart
des cas, l'architecte, qualifié, auquel il veut confier le monument.
(1) Faciliter le changement d'interlocuteur
Comme on
l'a vu l'ajout par la loi du 12 juillet 1985, dite loi MOP, d'un
quatrième alinéa à l'article 9 de la loi 1913 qui permet
à l'État de rendre la maîtrise d'ouvrage au
propriétaire par voie de convention, n'a pas clarifié les choses.
Il est hautement significatif qu'il a fallu attendre 1995, pour qu'une
circulaire vienne « rectifier le tir » en indiquant que les
propriétaires ne doivent pas être exclus des réunions
où l'on fait le diagnostic de l'état du monument :
«
l'intervention de l'État en qualité de
maître d'ouvrage doit être comprise dans un sens de mise à
disposition de compétences et non pas de substitution aux
responsabilités du propriétaire »
.
On peut d'ailleurs s'étonner de ce que cette circulaire aille
jusqu'à prévoir la possibilité pour le
propriétaire, de participer aux commissions d'ouverture des plis, ce qui
est la moindre des choses, dès lors que la participation
financière du propriétaire, et, ce qui est le cas le plus
fréquent, significative.
Le statut des architectes en chef, tel qu'il résulte du décret
n° 80-911 du 20 novembre 1980, prévoit la possibilité pour
un propriétaire privé ou public, autre que l'État
ministère de la Culture, de faire appel à un autre ACMH, sous
réserve d'une approbation ministérielle.
En fait, la circulaire restreint à mots couverts les possibilités
offertes par la disposition
: « Afin d'éviter les
modifications trop importantes ou rapides des circonscriptions, et une
dispersion des activités des architectes en chef des monuments
historiques, je souhaite que les demandes adressées à
l'administration soient motivées et se fondent sur des
difficultés de fonctionnement réelles confirmées par le
directeur régional des affaires culturelles et l'inspecteur
général architecte territorialement compétent ou sur des
raisons d'expériences particulières pour un type de monuments ou
d'interventions. »
En fait, les esprits évoluent, puisque la profession -qui souligne
volontiers qu'elle ne bénéficie pas d'un monopole car un
propriétaire privé peut demander la nomination d'un ACMH
« hors territorialité » -, semble prête
à accepter la liberté de choix de l'ACMH par les
propriétaires privés, « dès lors que la demande
ne consiste pas à remettre en cause un projet
adopté ».
(2) Mettre en place une instance d'arbitrage
Dans le
système plus concurrentiel, qui a les faveurs de votre rapporteur
spécial, c'est-à-dire dans lequel le propriétaire choisit
son architecte, la mesure ne se justifie pas.
En revanche, tant que le régime actuel perdurera, il est souhaitable de
mettre en place un système d'arbitrage entre le propriétaire, qui
paye et a la jouissance du bien, et l'architecte en chef des monuments
historiques compétent.
Cette instance, au sein de laquelle les associations représentatives
devraient être présentes, aurait pour tâche de trouver un
compromis entre les propriétaires privés et l'Administration
,
en cas de refus d'autorisation ou de choix par l'ACMH d'un projet jugé
inadapté par le propriétaire.
La mesure est, dans le cadre actuel, d'autant plus nécessaire que les
instances institutionnelles compétentes, commissions régionales
du patrimoine et des sites et la commission supérieure des monuments
historiques, font une large place aux représentants de l'administration,
ce qui peut donner l'impression qu'au sein des instances d'appel
l'administration est quelque peu juge et partie.