3. Mobiliser toutes les énergies locales au service du patrimoine
Les
collectivités sont de plus en plus conscientes de la
nécessité de préserver leur écosystème
patrimonial.
A court terme et indépendamment des expériences en cours, des
champs restent ouverts pour une prise de responsabilité plus franche des
collectivités, qu'il s'agisse du patrimoine dit « non
protégé » ou de l'inventaire, qui doivent s'appuyer sur
des structures de nature à associer toutes les énergies locales,
et, notamment, sur la Fondation du patrimoine.
a) Le patrimoine « non protégé », compétence naturelle des collectivités locales
La
création d'un troisième niveau de protection est-elle une
solution simple pour donner aux collectivités territoriales un
supplément de compétences en matière de patrimoine
monumental sans rien retirer à l'État central ?
Depuis le rapport de 1994 de M. Jean-Paul Hugot, parlementaire en mission, qui
fut à l'origine de la création de la fondation du patrimoine, on
a pris conscience de l'importance d'un patrimoine diffus, notamment dans les
zones rurales, lavoirs, calvaires, chapelles, etc, qui font le caractère
des paysages de la France.
Ce patrimoine, dit initialement patrimoine rural non protégé
-PRNP-, ne mérite plus vraiment cette appellation. D'abord, par ce qu'il
n'est plus seulement rural ; ensuite, parce que s'il n'est pas soumis aux
réglementations de la loi de 1913 en matière de travaux ou
d'abords, il bénéficie d'aides financières non
négligeables et qu'il est souvent pris en compte dans les documents
d'urbanisme.
La responsabilité particulière des collectivités
territoriales en la matière est évidente, qu'il s'agisse des
régions, des départements, ainsi que des communes dont les
pouvoirs devraient être réaffirmés notamment au niveau du
permis de construire.
Créer officiellement un troisième niveau de protection, ou
plutôt un niveau de base, est une solution qui a le mérite de la
simplicité, à cette réserve qu'elle aboutit à
rendre plus complexe un édifice réglementaire, qui n'est
déjà pas toujours cohérent.
Trois niveaux de protection n'est-ce pas trop ?
On serait tenté de souligner qu'au-delà de l'appellation
officielle de patrimoine non protégé,
le troisième
niveau de protection existe déjà et qu'on peut à la fois
l'officialiser et le confier aux collectivités locales
.
La consécration fiscale de ce premier niveau, on la trouve dans
l'article 156 du code général des impôts qui organise la
procédure de l'agrément fiscal, et auquel donne droit sous
certaines conditions le label de la Fondation du patrimoine, lui même
accordé en liaison, contrairement à l'agrément direct,
avec les collectivités locales et non les services de la DRAC.
Substituer des services dépendants des collectivités pour
l'agrément de l'article 156 du code général des
impôts et systématiser sa prise en compte dans les documents
d'urbanisme achèverait le processus.
La solution d'un niveau de protection purement local, aux incidences fiscales
près, peut se justifier mais seulement si elle s'accompagne d'une
simplification de l'architecture d'ensemble de notre système juridique,
telle qu'elle pourrait résulter sinon de l'alignement du moins
l'articulation très étroite du régime des monuments
inscrits sur celui des classés.