II. DES EFFORTS RÉCENTS MAIS ENCORE INSUFFISANTS

Afin de palier ces faiblesses de notre droit positif, des modifications ont été récemment apportées au régime des mutations à titre gratuit. Ces modifications portent essentiellement sur trois axes : inciter les transmissions anticipées de patrimoine, aménager un régime spécifique pour la transmission de l'entreprise et améliorer la protection du conjoint survivant. Cependant, quand bien même ces dispositions apportent un progrès certain dans chacun des domaines concernés, elles peuvent apparaitre néanmoins encore insuffisantes.

A. UNE TRANSMISSION ANTICIPÉE PAS ASSEZ PRIVILÉGIÉE

La réduction des droits de donation liée à l'âge du donateur, en diminuant le montant de l'imposition de 50 % quand le donateur a moins de 65 ans, et de 30 % lorsqu'il a moins de 75 ans et plus 65 ans, constitue une forte incitation à transmettre son patrimoine par anticipation de part la réduction de la charge fiscale qu'elle représente.

Toutefois, on peut regretter la suppression à compter du 30 juin 2001 de la réduction de droits de donation de 30 % qui était prévue lorsque le donataire avait plus de 75 ans. En effet, cette disposition permettait aux contribuables ne possédant pas un patrimoine suffisant pour se permettre d'en faire donation d'une partie avant 75 ans, de ne pas être pénalisés en cas de donation tardive. Par ailleurs, les contribuables concernés sont également sanctionnés par les dispositions relatives au mécanisme du rappel fiscal.

En effet, le rappel fiscal concerne les donations de moins de dix ans qui ont été consenties par le défunt ou donateur au même bénéficiaire. Dans cette hypothèse, lors de l'ouverture de la succession du défunt, les abattements et les réductions de droits ne sont appliqués qu'après réintégration dans la base d'imposition des donations déjà reçues dans les dix années précédant le décès.

Dès lors, compte tenu de l'espérance de vie moyenne, le rappel fiscal des donations de plus de dix ans n'autorise, au cours d'une vie, tout au plus que deux à trois donations environ au profit d'un même donataire. Avec la suppression de la réduction de droit lorsque le donateur est âgé de plus de 75 ans, si un contribuable veut optimiser sa succession en faisant bénéficier la transmission anticipée de son patrimoine d'une réduction de droits, il devra anticiper particulièrement tôt la transmission de celui-ci, ce qui implique en pratique, que son patrimoine soit suffisamment important pour lui permettre de conserver son niveau de vie postérieurement aux donations consenties .

Les donations font par ailleurs l'objet, à certains égards, d'un régime plus restrictif que celui des successions. Notamment, le bénéfice d'un abattement général de 1.500 euros applicable en matière de succession lorsque aucun abattement spécifique n'est prévu, n'existe pas en matière de donations. De même, les droits de donation ne bénéficient d'aucune mesure de crédit, excepté lorsque la mutation porte sur une entreprise individuelle ou sur une société non cotée. Dans une telle situation, le donataire peut en effet, sous certaines conditions, bénéficier d'un paiement différé et fractionné.

Ces différences de traitement s'expliquent mal au regard de la volonté affichée des pouvoirs publics d'inciter, par des mesures d'allégement, les transmissions anticipées de patrimoine et démontrent les incohérences de notre droit des mutations à titre gratuit du fait de l'absence de réforme d'ensemble.

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