A. ACTUALISER ET/OU ADAPTER LES BARÈMES APPLICABLES
Ce volet
de la réforme pourrait être mené selon les mêmes
modalités que celles décrites dans le cadre d'une réforme
des seuls barèmes. Dès lors, ce volet pourrait également
porter soit sur une simple revalorisation des tranches, soit sur une refonte
totale de la structure des barèmes applicables (cf. ci-dessus,
I La
reforme des barèmes d'imposition
).
Par ailleurs, afin de compléter la modernisation des barèmes, il
est proposé de prendre acte de la jurisprudence récente de la
Cour de cassation
115(
*
)
et de la
Cour d'appel de Paris et de procéder à l'évaluation des
biens ou droits transmis selon les droits propres reçus par le donataire
ou l'héritier, et non d'après leur valeur dans le patrimoine du
donateur ou du défunt au jour de la mutation. Ainsi une décote
pourrait être opérée sur la valeur du bien transmis lorsque
celui-ci fait l'objet d'un démembrement de propriété ou
d'une transmission en indivision. De même, il pourrait être
envisageable, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, de tenir compte, lors des
transmissions de titres de société, de la valeur de seuls titres
transmis à chaque donataire ou héritier et non pas de la valeur
globale de ces titres telle qu'elle apparaissait dans le patrimoine du
disposant. Ainsi, par exemple, une participation majoritaire dans une
société, partagée entre plusieurs
bénéficiaires, subit une dévalorisation en raison du
partage des droits de vote entre plusieurs personnes.
Evaluation des biens ou droits transmis selon les droits propres reçus par le bénéficiaire de la mutation
Dans un souci d'équité et sur le modèle suédois, suisse et espagnol, il est également proposé, en matière de donation, d'autoriser la déduction des dettes liées à l'objet de la donation consentie, sous la condition toutefois que celles-ci soient effectivement mises à la charge du donataire. Ainsi, un prêt contracté pour l'acquisition d'un bien faisant par la suite l'objet d'une donation, serait admis en déduction de la valeur vénale de ce bien, si et seulement si ce prêt est également transféré au donataire et que ce dernier en assume réellement la charge.
Admettre la déductibilité des charges liées à la donation consentie sous la condition qu'elles soient effectivement supportées par le donataire
En dernier lieu, afin de ne pas pénaliser les transmissions tardives entre vifs, notamment pour les ménages qui ne disposent pas d'un patrimoine suffisamment important pour anticiper longtemps à l'avance sa transmission, il est proposé de réduire la période de rapport des donations antérieures, actuellement décennale, à 5 ans.
Réduction de la période de rapport des donations antérieures à 5 ans