2. Les réformes envisageables
La première mesure de cette réforme consisterait à étendre, à l'instar de tous les pays européens étudiés, le champ d'application du régime aux transmissions entre vifs afin de ne pas pénaliser mais au contraire d'inciter les transmissions d'entreprises du vivant du chef d'entreprise.
Etendre le régime d'exonération pour moitié aux donations d'entreprises (la France est le seul Etat à limiter le régime de faveur aux seules successions)
Afin d'accroître l'efficacité de ce régime, il serait également nécessaire d'assouplir ses conditions d'application. A cet effet, la condition relative à l'existence d'un engagement collectif avant la réalisation de la transmission pourrait être supprimée. Sous cette condition, le délai de conservation de l'entreprise pendant une durée de 6 ans pourrait être maintenue. Tel est le cas en Allemagne et en Suède où la seule obligation de conservation est postérieure à la mutation et s'étend sur une durée de 5 ans. L'avantage de ce type de condition est qu'il permet de bénéficier du régime de faveur en l'absence de préparation de la transmission.
Adoucir les conditions d'application du régime de faveur par la suppression de l'engagement collectif a priori
Par ailleurs, et toujours dans le souci d'accroître l'efficacité de ce régime, l'abattement sur la valeur de l'entreprise pourrait être porté à 60 ou à 75 %, sur le modèle de la Suède où l'abattement est fixé à 70 %, et de l'Espagne où il est de 95 %.
Exonération partielle de droit sur 60 ou 75% de la valeur de l'entreprise
S'agissant de la détermination de l'assiette de calcul des droits de succession, la faculté pourrait être laissée aux héritiers ou légataires de procéder à la valorisation de l'entreprise au plus tard à la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration de succession (i.e soit dans les six mois) afin de tenir compte, le cas échéant, d'une chute significative de la valeur de l'entreprise susceptible de survenir postérieurement au décès du chef d'entreprise.
Permettre de valoriser l'entreprise pour le calcul des droits de succession jusqu'à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de succession
Par ailleurs, le recours à une holding de contrôle familiale étant fréquente, notamment lorsque la société opérationnelle est cotée sur un marché réglementé, il pourrait être envisagé d'étendre, à l'instar du régime de faveur britannique, le bénéfice de ce régime à ce type de société. En effet, actuellement les holdings familiales qui ne peuvent revendiquer la qualité de holdings dites « animatrices » sont exclues du régime de faveur.
Etendre son bénéfice aux sociétés holdings non animatrices permettant de contrôler la société exerçant une activité opérationnelle
Afin de ne pas pénaliser le chef d'entreprise qui décide de se retirer de la direction de l'entreprise et qui jusque là était exonéré d'ISF au titre des biens professionnels, un assouplissement des conditions d'exonération d'ISF en faveur du donateur serait opportun. Cette mesure présenterait non seulement l'avantage d'inciter la transmission anticipée de l'entreprise mais encore de ne pas encourager les anciens dirigeants à demeurer au conseil d'administration (ou au conseil de surveillance) aux seules fins de conserver le bénéfice de l'exonération.
Assouplir les conditions d'exonération en matière d'ISF au titre des biens professionnels en faveur du donateur lorsque l'entreprise fait l'objet d'une transmission anticipée
S'agissant du paiement des droits de donation ou de succession, le bénéfice du paiement fractionné et différé pourrait être étendu aux transmissions d'actions de sociétés cotées. Il pourrait être également envisagé de différer purement et simplement le paiement des droits de mutation jusqu'à la cession ultérieure de l'entreprise. Ce n'est, en effet, bien souvent qu'à cette date que les bénéficiaires de la mutation disposent des moyens financiers suffisants pour acquitter les droits dus.
Etendre
le bénéfice du paiement fractionné et
différé aux transmissions d'actions de sociétés
cotées
ou
Différer le paiement des droits de mutation jusqu'à la cession de
l'entreprise
Enfin, il semble nécessaire d'adoucir les conséquences de la déchéance du régime de faveur qui risquerait, compte tenu des majorations de droit applicables actuellement dans une telle situation, de déstabiliser l'entreprise et donc de compromettre les chances de succès de sa transmission. A cet égard, il est proposé de supprimer l'exigibilité de droits supplémentaires, égaux à 20 %, 10 % ou 5 % de la réduction consentie, en cas de déchéance du régime.
Adoucir les conséquences de la déchéance du régime de faveur