C. TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA SOCIETE FRANÇAISE

Si l'on souhaite procéder à une réforme d'envergure de notre droit des mutations à titre gratuit, une telle réforme devrait sans doute être menée à la lumière de l'évolution de la société française.

1. La modification de la pyramide des âges

L'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que les progrès de la médecine ont considérablement accru l'espérance de vie des Français. Ceci a eu pour conséquence de changer radicalement le profil de la pyramide des âges de la population depuis le début du siècle.

C'est pourquoi, il pourrait être envisagé de calculer la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien démembré d'après la valeur économique réelle de ces droits et non plus d'après un barème 118( * ) indexé sur l'espérance de vie des Français du début du siècle dernier. En effet, ce barème, tel qu'applicable actuellement conduit à survaloriser la valeur d'un droit en nue-propriété au détriment de la valeur d'un droit en usufruit, ce qui pénalise les donations consenties avec réserve d'usufruit.

Calculer la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété d'après une valeur économique et non plus d'après l'actuel barème de l'article 762 du CGI

L'allongement de l'espérance de vie a aussi pour effet de retarder la transmission entre vifs du patrimoine, en particulier pour les ménages qui ne disposent pas d'un patrimoine suffisant pour leur permettre de préparer longtemps à l'avance sa transmission, sans compromettre leur niveau de vie.

Or, il ressort des statistiques communiquées par l'administration fiscale 119( * ) que près de 31% des donateurs ont plus de 75 ans. Afin de ne pas pénaliser ces contribuables, la réduction de droit de donation de 30% lorsque le donateur est âgé de plus de 75 ans pourrait être reconduite.

En outre, le rétablissement de cette réduction de droit, et plus généralement, l'incitation des mutations anticipées, permettrait à l'Etat de percevoir par anticipation les droits de mutation. Les droits de donation ainsi perçus constitueraient non seulement des recettes anticipées mais également un profit supplémentaire à hauteur de la valeur de capitalisation des sommes concernées. En outre, les contribuables âgés de 60 ans et plus, appartiennent majoritairement à une population de contribuables retraités. Or ces contribuables qui ne perçoivent plus de salaires, consomment en général leur capital plus qu'ils ne l'accroissent. Ainsi, la perception des droits de mutation par anticipation pourrait être dans l'intérêt des finances publiques.

A titre d'illustration, prenons l'exemple d'un contribuable âgé de 74 ans qui consent l'année N une donation à son fils afin de bénéficier de la réduction de droits de 30%. Les droits de donation exigibles s'élèvent à 10.000 euros. Si l'on considère que l'espérance de vie de cette personne est encore de 15 ans, le capital représenté par cette somme rémunérée, par exemple, au taux légal de 3,5% par an, sera de 16.700 euros en N+15.

Si cette personne ne consent pas de donation en N en raison de l'absence de rétablissement de la réduction de droits de 30%, les droits de mutation perçus lors de son décès en N+15 seraient d'environ 14.300 euros. Cela représenterait donc un manque à gagner de 2.400 euros pour l'Etat, soit 24%.

Rétablir la réduction de droit de donation de 30% lorsque le donateur est âgé de plus de 75 ans

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