III. JUSTICE ET MONDE DU HANDICAP : L'INCOMPRÉHENSION MUTUELLE

Si la mission de la justice de protéger les plus faibles est ancienne, c'est seulement depuis le nouveau code pénal, paru en 1994, que les personnes handicapées disposent d'une protection plus complète. Celle-ci ne leur est d'ailleurs pas propre puisque, désignées sous l'expression « personnes vulnérables », elles partagent cette protection avec un ensemble hétérogène de publics, des personnes âgées dépendantes aux femmes enceintes, en passant par les personnes en situation de détresse sociale.

Si l'élargissement de la protection assurée aux personnes handicapées est indéniable en droit, l'accès effectif à cette protection reste, lui, très problématique : la faible autonomie de la personne handicapée ne lui permet pas d'avoir accès à une justice dont les procédures restent peu adaptées aux personnes vulnérables.

Un exemple de plus des « sur-handicaps » créés par la société elle-même, que la commission d'enquête tient, dès maintenant, à dénoncer.

A. UN DISPOSITIF PÉNAL DE PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES QUI RESTE LACUNAIRE

Le code pénal ne connaît pas les personnes handicapées : ainsi que l'indiquait M. Hervé Auchères, juge d'instruction et membre de l'Association française des magistrats instructeurs (AFMI), « juridiquement, le statut de la personne handicapée et la notion de handicap n'existent pas d'un point de vue pénal. Le seul statut dont il est fait mention est le statut de personne vulnérable. Les textes ne confèrent aucun statut particulier à la personne handicapée. »

Mais si la protection garantie à ces « personnes vulnérables » est désormais bien établie et relativement complète, l'interprétation de l'expression « personne vulnérable » ou de son alternative « personne qui n'est pas en mesure de se protéger » peut poser problème.

1. La définition des infractions prend désormais en compte le cas particulier des personnes vulnérables

Le nouveau code pénal a réaffirmé l'objectif ancien de protection du plus faible, traditionnellement attribué à la justice, en ajoutant aux mineurs de sept ans, puis de quinze ans, pour lesquels le législateur a toujours souhaité une protection particulière, de nouvelles catégories de personnes.

Pour désigner ces nouvelles catégories de personnes, le code pénal emploie deux expressions : celle de « vulnérabilité » et celle de « personne qui n'est pas en mesure de se protéger ».

La volonté du législateur de protéger les personnes vulnérables se traduit par trois séries de dispositifs : outre les possibilités de protection particulière qui sont l'objet de l'obligation de signalement, le code pénal prévoit à la fois des incriminations spécifiques et une aggravation des peines plus générales lorsque la victime est une personne dite « vulnérable ».

a) La vulnérabilité de la victime, élément constitutif de l'infraction

L'état de la personne peut tout d'abord être un élément constitutif de l'infraction . Il en est ainsi dans les cas :

- de délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne « qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » , qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (article 223-3 du code pénal) ;

- du recours à la prostitution de personnes qui présentent « une particulière vulnérabilité 44 ( * ) » , dont l'auteur encourt 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article 225-12-1 du code pénal) 45 ( * ) ;

- de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur » (article 222-14 du code pénal) .

Dans ce dernier cas, la peine encourue dépend des conséquences des violences exercées : 30 ans de réclusion perpétuelle en cas de mort de la victime, 20 ans en cas de mutilation ou d'incapacité permanente, 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas d'incapacité de travail supérieure à huit jours, 5 ans et 75.000 euros d'amende si l'incapacité de travail est inférieure à huit jours.

Relèvent enfin de cette catégorie d'infractions les sanctions concernant les discriminations du fait de la maladie ou du handicap.

b) La vulnérabilité de la victime, circonstance aggravante d'une infraction

Au-delà de ces infractions spécifiques, la protection des personnes vulnérables s'exerce surtout par une aggravation des peines encourues lorsque la victime est une personne vulnérable. Ainsi la peine passe :

- de 30 ans à la réclusion perpétuelle à perpétuité en cas de meurtre (article 221-4 du code pénal) : on note cependant que les dispositions relatives à l'augmentation de la période de sûreté en cas de viol, d'actes de torture ou de barbarie précédant le meurtre ne s'appliquent que lorsque la victime est un mineur de quinze ans ;

- de 15 à 20 ans concernant les actes de torture et de barbarie (article 222-3 du code pénal) , les violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner (article 222-8 du code pénal) , le viol (article 222-24 du code pénal) ;

- de 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende à 15 ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une incapacité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- de 7 à 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 à 1.500.000 euros d'amende en cas de proxénétisme (article 225-7 du code pénal) ;

- de 5 à 7 ans d'emprisonnement et de 75.000 à 100.000 euros d'amende en cas d'agression sexuelle autre que le viol (article 222-29 du code pénal) . Cette peine est encore aggravée à 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsque l'agresseur a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions (article 222-30 du code pénal) ;

- de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45.000 à 75.000 euros d'amende pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) . Même lorsqu'elles n'ont entraîné aucune incapacité de travail ou une incapacité inférieure à huit jours, les violences commises sur une personne vulnérable sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article 222-13 du code pénal) .

Le principe de l'aggravation des peines s'applique également lorsque l'infraction ne concerne pas les atteintes à l'intégrité physique de la personne mais les atteintes à ses biens : il en est ainsi pour le vol, l'extorsion et l'escroquerie.


Les poursuites judiciaires consécutives aux préjudices portés aux personnes particulièrement vulnérables en 2001

Le garde des Sceaux a apporté les informations suivantes :

« 36 infractions prévoient la vulnérabilité de la victime comme élément constitutif ou comme circonstance aggravante. En 2001, ces textes ont servi de fondement à 1.818 poursuites devant une instance de jugement. A 612 reprises, les juridictions ont prononcé des peines d'emprisonnement ferme.

« Les infractions les plus réprimées, puisqu'elles représentent 470 poursuites, sont constituées des violences sur personnes vulnérables avec une incapacité n'excédant pas 8 jours. Les vols facilités par l'état de vulnérabilité de la victime représentent 280 poursuites. Les abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention représentent 499 poursuites.

Ces trois délits ont donné lieu à 414 peines d'emprisonnement ferme, avec un quantum moyen de 6 mois d'emprisonnement prononcé. Cette circonstance aggrave sensiblement le quantum des peines, pour les porter, en matière correctionnelle, à 10 ans d'emprisonnement.

« La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice élargit les possibilités d'utilisation de la procédure de comparution immédiate. Les affaires de maltraitance entrent dans ce champ. »

En termes d'infraction, la protection particulière dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls mineurs a donc bien été étendue à l'ensemble des « personnes vulnérables ».

Concernant le cas particulier des personnes accueillies en établissement, il faut également souligner que la notion d'abus d'autorité constitue soit un élément constitutif de l'infraction, soit un élément d'aggravation de la peine .

Le code fait également une place particulière aux responsables sociaux chargés d'une mission de service public. Or, si les juges administratifs, en l'absence de prérogatives de puissance publique confiées aux établissements, ne reconnaissent pas aux associations gestionnaires une « mission de service public », l'appréciation des juges répressifs pourrait être plus étendue.

Il reste que, comme le soulignait M. Hervé Auchères, juge d'instruction, le cumul des circonstances aggravantes que sont la vulnérabilité de la victime et l'abus d'autorité de l'auteur de l'infraction n'est possible qu'en matière de délits et non de crimes : « J'attire votre attention sur le fait qu'en matière de viol, il n'existe pas de cumul possible des circonstances. Contrairement à ce qu'il advient en matière de délit, le fait qu'une personne handicapée soit violée par la personne ayant autorité sur elle ne fait pas augmenter la peine. Il peut exister deux ou trois circonstances aggravantes, il n'empêche que la peine d'emprisonnement restera plafonnée à vingt ans de réclusion criminelle. »

Ainsi, alors que le cumul des circonstances aggravantes sera possible pour toutes les agressions sexuelles autre que le viol, il sera interdit dans ce dernier cas. De même, le cumul sera paradoxalement accepté pour toutes les violences à l'encontre d'une personne vulnérable, sauf lorsque celles-ci auront entraîné la mort.

S'il est vrai que ce principe du code pénal est applicable à l'ensemble des crimes et délits, qu'ils concernent ou non les personnes vulnérables, il reste que cette distinction est difficilement compréhensible pour les victimes et leurs familles.

2. La qualification juridique de « personne vulnérable » dépend de l'appréciation du juge

L'état de vulnérabilité qui est retenu par le code pénal comme motif de protection particulière ne saurait être apprécié de façon systématique . En effet, sa définition comme sa portée relèvent de l'appréciation du juge. L'étude de la jurisprudence pénale montre que trois caractéristiques sont recherchées par le juge pour admettre l'état de vulnérabilité :

- celle-ci doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction : cette condition est notamment précisée en matière d'aggravation des peines ;

- elle est spécifique à une situation donnée : la vulnérabilité n'est pas inhérente à la condition de telle personne en général. Ainsi le fait d'être reconnue handicapée ne fait pas de la personne une « personne vulnérable » de manière certaine et définitive dans tous les cas . Il en est ainsi, en particulier, lorsque le code précise que la personne vulnérable est celle qui n'est pas en mesure de se protéger. Par conséquent, une personne handicapée ne sera considérée comme vulnérable que si elle n'a pas les moyens d'assurer elle-même sa propre sécurité ;

- les causes de la vulnérabilité peuvent varier d'une incrimination à l'autre : ainsi l'expression « déficience physique ou psychique » employée en matière d'obligation de signalement et d'aggravation des peines est-elle plus restrictive que celle d'« état physique ou psychique » utilisée pour délier du secret les professionnels qui y sont astreints.


Qui sont les « personnes vulnérables » ?
Les incertitudes du droit pénal

« La question a été posée de savoir si toutes les personnes sollicitant une participation des services sociaux n'étaient pas, par définition, des personnes vulnérables. Cette généralisation aurait pu avoir pour conséquence, le cas échéant, d'obliger les professionnels du travail social à informer les autorités des mauvais traitements concernant toutes les personnes à même de se défendre personnellement et surtout, en cas d'abstention, de les faire tomber sous le coup des sanctions prévues. Ainsi, l'article 434-3 du code pénal, qui concerne l'obligation de signalement des mauvais traitements et les sanctions qui s'y rattachent, mentionne-t-il la notion de déficience physique ou psychique. Cette notion est, à notre avis, plus limitative que le fait de parler d' « état » qui est plus général. (...)

« S'il est laissé le soin aux professionnels d'évaluer la déficience psychique d'un homme maltraité, en dernier recours, la qualification des faits relèvera toujours de l'appréciation d'un magistrat. »

Source : La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Jean-Marc Lhuillier, professeur à l'ENSP.

Si la question de la connaissance du handicap de la victime par l'auteur de l'infraction ne se pose a priori pas pour une personne handicapée accueillie dans un établissement, l'appréciation de la capacité de la personne à se défendre par elle-même doit, elle, s'effectuer au cas par cas.

En témoigne l'analyse de l'article 223-3 du code pénal relatif au délaissement qui figure au jurisclasseur :

« L'incapacité de se protéger en raison de l'état physique ou psychique de la victime vise le délaissement des personnes handicapées physiquement ou mentalement qui se trouvent dans un état de dépendance à l'égard d'autrui. Le législateur a voulu, là aussi, les protéger contre le danger physique résultant de leur solitude.

« Tout devrait alors dépendre de la nature du handicap : une personne hors d'état de se déplacer physiquement n'est pas délaissée du seul fait qu'elle est laissée seule, mais à côté d'un téléphone ; en revanche, un handicapé mental, même physiquement autonome, pourra être considéré comme délaissé dès lors que les circonstances ne lui permettent pas, pour des raisons psychologiques (débilité, panique...), d'assurer sa propre sécurité ou d'appeler à l'aide. » 46 ( * )

Le nouveau code pénal, en remplaçant la référence à l' « incapacité » par la notion de « personne hors d'état de se protéger », a donc certes potentiellement élargi le champ des personnes protégées au-delà des seules personnes soumises à une mesure de protection (tutelle ou curatelle) mais il a, en contrepartie, fait entrer un élément d'incertitude quant à la définition exacte de la vulnérabilité.

* 44 Le code précise que celle-ci doit être « apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. »

* 45 Cet article a été créé par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 46 F. Dreifuss-Netter, « Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger », Jurisclasseur pénal, articles 223-3 et 223-4, II, 1994.

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