D. LA COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL ENCORE EN DÉBAT

Aux termes de la loi organique du 19 mars 1999, le corps électoral appelé à se prononcer pour les élections au congrès et aux assemblées de province est plus restreint que le corps électoral des autres élections. Cette distinction se fonde sur la reconnaissance, inédite dans la tradition juridique française, d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie . Les divergences entre le Rassemblement et le FLNKS se cristallisent sur les critères d'appartenance au corps électoral restreint.

Les Mélanésiens, il convient de le rappeler, ont dû attendre la loi du 7 mai 1946 pour se voir reconnaître la citoyenneté française et le droit de vote. L'affirmation d'un mouvement indépendantiste a, par la suite, conduit à la revendication d'une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie dans la perspective d'un référendum d'autodétermination auquel participeraient seuls les bénéficiaires de cette citoyenneté. En 1988, le FLNKS admit en signant les accords de Matignon avec l'Etat et le RPCR que les « populations intéressées » à l'avenir du territoire, seules habilitées à se prononcer sur les scrutins jugés déterminants (élections au congrès et aux assemblées de province, scrutin d'autodétermination), comprennent non seulement la « nation kanak », mais aussi tous ceux arrivés en Nouvelle-Calédonie avant 1988 . En 1998, dans le cadre de l'accord de Nouméa, le FLNKS a accepté, à la demande du RPCR, de reculer la date limite étendant aux électeurs arrivés avant 1998 la possibilité de participer aux élections au congrès et aux assemblées de province s'ils justifiaient de dix années de résidence à la date de l'élection . Cette évolution s'accompagna de la reconnaissance par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, traduction d'une communauté de destin choisie qui s'organiserait en nationalité s'il devait en être décidé ainsi.

La loi organique du 19 mars 1999 prévoit ainsi la coexistence de plusieurs listes électorales :

- la liste électorale générale comprend les électeurs admis à participer aux scrutins nationaux, municipaux et européens ;

- la liste électorale spéciale est quant à elle composée des seuls électeurs admis à participer aux élections des membres du congrès et des assemblées de province. Y sont inscrits les électeurs figurant sur la liste électorale générale et remplissant en particulier la condition de domicile continu depuis au moins dix ans en Nouvelle-Calédonie 12 ( * ) ;

- un tableau annexe des autres électeurs non admis à participer à ces élections dans l'attente de satisfaire à la condition des dix années de résidence ;

- la liste complémentaire des électeurs européens admis à participer aux seules élections européennes et municipales.

Le Conseil constitutionnel a cependant estimé, dans sa décision n° 99-410 du 15 mars 1999, que les dix années de domicile devraient s'apprécier « à la date de l'élection (...) quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie, même postérieure au 8 novembre 1998 ».

Cette interprétation, évidemment contestée par les indépendantistes, tend à accroître chaque année le corps électoral du nombre des électeurs inscrits sur le tableau annexe remplissant la condition de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie. En conséquence, le précédent gouvernement avait introduit en 1999 un projet de loi constitutionnelle tendant à « figer » le corps électoral restreint « en prenant en référence [de la mise à jour de la liste électorale spéciale] la liste des personnes inscrites au tableau annexe dressée en vue de la consultation du 8 novembre 1998 tendant à l'approbation de l'accord de Nouméa », c'est-à-dire les personnes entrées en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998. Cette disposition, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, devait être soumise au vote du Congrès le 24 janvier 2000 avec le projet de loi portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Les difficultés soulevées par ce second texte ont conduit au report sine die de la réunion du Congrès qui aurait permis l'adoption définitive du projet de révision constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

Depuis lors, la question du corps électoral reste en suspens . Lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, en juillet dernier, le Président de la République a pris l'engagement de régler ce problème « en concertation étroite et avec un accord très étroit avec l'ensemble des Calédoniens avant la fin de [son] mandat ».

La question, il est vrai, ne se posera qu'après 2008 pour les personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie après 1998 et répondant aux critères des dix années d'ancienneté, soit, en pratique, pour le renouvellement du congrès et des assemblées de province prévu en 2009.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie le 19 avril 2001, par l'association de défense du droit de vote, d'un recours contestant le corps électoral restreint retenu pour les élections au congrès et aux assemblées de province de mai 1999, pourrait rendre sa décision avant la fin de l'année 2004. Cette décision éclairera nécessairement la position que le Gouvernement français sera appelé à prendre. Le Comité des droits de l'Homme auprès de l'Organisation des Nations unies, saisi par les mêmes demandeurs en juin 2000, s'est prononcé le 26 juillet 2002 en refusant de reconnaître un caractère discriminatoire aux critères de définition du corps électoral restreint.

Il semble aujourd'hui que l'initiative incombe aux responsables politiques de Nouvelle-Calédonie. Or un accord ne paraît pas hors de portée. Lors de la dernière réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa, à Koné, dans la province du Nord, en juin 2003, M. Jacques Lafleur a ainsi déclaré « comprendre » la position des indépendantistes.

Tout incline à penser qu'une formule consensuelle pourrait être trouvée sur cette question.

Il convient enfin d'observer que le corps électoral appelé à se prononcer sur l'accession à la « pleine souveraineté » (consultation prévue entre 2014 et 2018) dont la liste n'est pas encore dressée présente une composition particulière : il comprendra toutes les personnes admises à voter le 8 novembre 1998 (pour l'approbation de l'accord de Nouméa -soit les électeurs justifiant alors d'une durée de dix années de résidence) et leurs descendants, les personnes justifiant d'une durée de vingt ans de domicile en Nouvelle-Calédonie, celles dont les parents sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui justifient y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, les personnes de statut civil coutumier et celles qui, nées avant le 1 er janvier 1989, auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998. Ainsi, donc pas moins de cinq corps électoraux et quatre listes électorales coexistent en Nouvelle-Calédonie.

* 12 Articles 188 et 189 de la loi organique n° 209-99 du 19 mars 1999.

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