(2) Une réelle vulnérabilité juridique : l'exemple de la régulation des transferts

En ce qui concerne les transferts , la FIFA intervient à deux titres, d'abord, dans le cadre de sa compétence d'édiction des règles de fonctionnement international du football, puis à l'occasion de son intervention dans le règlement des conflits internationaux .

A ce dernier titre , la FIFA intervient comme agence de médiation mais elle dispose aussi de la capacité de prononcer des sanctions . L'assise juridique de ces compétences appellerait, en soi, un examen rigoureux qui n'est pas le propos du présent rapport. De la même manière, il serait utile de procéder à une analyse systématique des décisions prises par la FIFA dans cette fonction, en particulier du montant des amendes ou des transactions en résultant. A ce stade, il suffit de faire état des précautions qui s'imposent lorsqu'on évoque l'activité d'organes jouant simultanément le rôle de législateur et de juge .

Quant aux règlements concernant les transferts internationaux , ils offrent un exemple emblématique des limites que connaît l'action d'une association de droit privé face aux cadres juridiques nationaux ou régionaux.

En matière de transferts , la FIFA intervient traditionnellement pour réglementer les transferts internationaux 63 ( * ) . Son règlement a connu bien des vicissitudes qui témoignent de la vulnérabilité juridique des règles mises en place par la FIFA. Adapté à la suite de l'arrêt Bosman, il a été attaqué par la Commission européenne pour non-conformité avec les principes du droit européen en matière de mobilité des travailleurs et de concurrence.

Les points les plus controversés étaient ceux relatifs à la durée des contrats et aux indemnités dues à l'occasion des transferts d'un joueur d'un club à l'autre.

Sur le premier point , à la suite de l'arrêt Bosman, les contrats ont été étendus dans le temps sous la pression des clubs afin d'établir une relation contractuelle justifiant, en cas de rupture, le paiement d'indemnités de transferts et de limiter le libre choix des joueurs. Quant aux indemnités , il s'agissait pour la Commission d'en encadrer le régime de sorte que celles-ci ne contrarient pas le libre jeu des contrats et la mobilité des joueurs. Quelques objectifs secondaires ont été recherchés à l'occasion du litige, en matière de stabilité des contrats notamment.

Comme souvent, le conflit entre la FIFA et la Commission européenne peut être analysé comme l'expression de la confrontation entre deux logiques : une logique défendue par la Commission de banalisation des règles du football et de subordination de ces règles aux principes de droit commun applicables au marché unique européen ; une logique d'exception sportive défendue par la FIFA (et soutenue en l'occurrence par l'UEFA et les clubs professionnels).

Le dossier des transferts est apparu rapidement comme dépassant de beaucoup les seules questions juridiques initialement soulevées . La très forte augmentation des indemnités de transferts a représenté une source de plus en plus importante de financement pour les clubs qu'il était délicat de tarir de but en blanc. En outre, la question de l'indemnisation des périodes de formation s'est posée et, avec elle, celle du maintien d'une incitation financière à investir dans la formation des joueurs .

Après de longues négociations, un « gentleman's agreement » a pu être conclu entre la Commission et la FIFA en 2001, dont les conditions d'application restent toutefois à apprécier et qui, en tout état de cause, se révèle très significatif des difficultés que paraissent rencontrer les uns et les autres pour adopter une doctrine claire sur les grandes questions que pose le fonctionnement du football professionnel.


Principaux éléments du « gentleman's agreement »
entre la Commission européenne et la FIFA

1. Pour les joueurs âgés de moins de 23 ans, un système d' indemnités de formation devrait être institué afin d'encourager et de rémunérer l'effort de formation des clubs, en particulier des clubs de petite taille (ceux-ci peuvent appliquer un barème forfaitaire relativement avantageux tandis que les grands clubs sont astreints à calculer l'indemnité sur la base des coûts réels).

2. Création de mécanismes de solidarité permettant de redistribuer une part importante des recettes aux clubs qui assurent la formation et l'éducation d'un joueur, y compris les clubs amateurs. Une redevance de 5 % sur chaque transfert est due aux clubs qui ont participé à la formation du joueur entre 12 et 23 ans. Une « feuille de route » devra suivre le footballeur durant toute sa carrière.

3. Le transfert international de joueurs âgés de moins de 18 ans doit être permis sous réserve de conditions convenues ; les autorités compétentes en matière de football établiront et mettront en oeuvre un code de conduite garantissant la formation, notamment sportive, ainsi que l'éducation à dispenser.

4. Création d' une période de transfert par saison , avec une autre possibilité restreinte à la mi-saison (mercato), les transferts concernant un même joueur étant limités à un par saison.

5. Durée minimum et maximum des contrats , de 1 et 5 ans respectivement .

6. Protection des contrats pour une période de trois ans jusqu'à 28 ans et de deux ans ensuite.

7. Le système de sanctions à instaurer doit préserver la régularité et le bon fonctionnement des compétitions sportives, afin que les ruptures unilatérales de contrat ne soient possibles qu'au terme d'une saison.

8. Une indemnité financière peut être due en cas de rupture unilatérale d'un contrat , par le joueur ou par le club .

9. L'application, aux joueurs, aux clubs ou aux agents, de sanctions sportives proportionnées en cas de rupture unilatérale du contrat sans juste cause pendant la période protégée.

10. Création d'une instance d'arbitrage effective , rapide et objective, dont les membres seraient élus paritairement par les joueurs et par les clubs et qui serait dotée d'un président indépendant.

11. L'arbitrage est volontaire et n'empêche pas le recours aux juridictions nationales.

L'accord dont s'agit énonce quelques règles mais il est loin de représenter une réglementation permettant d'harmoniser les règles applicables en Europe.

L'accord entre la Commission et la FIFA est, sur plusieurs points, un simple cadre qui appelle des compléments nationaux et permet ainsi la survivance d'écarts importants entre les pratiques. Une assez large marge de manoeuvre est laissée aux fédérations nationales pour déterminer des points importants, sous la surveillance de la FIFA. Il en va ainsi, dans une certaine mesure, du niveau des indemnités de formation et de la définition des conditions d'accueil des mineurs .

Les législations nationales et les pratiques sont marquées par une grande diversité et celle-ci devrait perdurer au-delà de l'application de l'accord. Celui-ci ne concerne, en effet, que les transferts internationaux et les fédérations ne sont qu'invitées à s'en inspirer pour les règles relatives aux mutations internes.

En outre, les conflits de droit entre les législations nationales et le règlement de la FIFA ne manquent pas et il n'y a pas de raisons juridiques pour que ce dernier prévale.

Enfin, certaines dispositions paraissent poser des difficultés pratiques, difficilement surmontables en l'état. Ainsi, de la « feuille de route » du footballeur qui conditionne l'applicabilité de la redevance due aux clubs formateurs (v. supra ), dont la détermination de l'assiette, compte tenu de l'opacité des pratiques relatives aux transferts ne manquera pas, au demeurant, de poser de redoutables problèmes.

In fine , l'épisode relaté illustre non seulement les questions que posent la capacité, et parfois la volonté des organismes internationaux de définir une doctrine cohérente et transparente, mais encore celle, plus fondamentale, de la capacité d'un organisme de la nature juridique de la FIFA à exercer un réel pouvoir de réglementation du football. Si la FIFA dispose, avec son pouvoir d'exclusion des compétitions qu'elle organise, d'une arme redoutable, cette force coercitive est d'un maniement délicat et ne permet en tout cas pas à la FIFA d'élaborer un ordre juridique propre s'imposant par rapport aux ordres juridiques existants.

* 63 Les transferts internes à chaque pays dépendent d'un encadrement national, lui-même subordonné au respect de la législation européenne.

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