C. TITRE III : LA MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET LA TRANSPARENCE

1. Le décret relatif aux obligations de déclaration des transactions des dirigeants d'une personne morale faisant appel public à l'épargne

L'article 122 de la loi de sécurité financière dispose que toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'AMF et rend publiques les transactions réalisées sur leurs titres par les dirigeants ou par des personnes ayant un « lien personnel étroit » avec ceux-ci.

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser :

- d'une part, la nature des « liens personnels étroits » dont il s'agit ;

- d'autre part, les modalités de la communication et de la publication prévues par cet article.

Ce décret est également attendu dans le cadre de la transposition de la directive n° 2003/6/CE du Parlement et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché du 28 janvier 2003, dont la directive n° 2004/72/CE de la Commission a précisé les modalités d'application.

Cette seconde directive (dite de niveau 2) énumère les personnes considérées comme ayant un « lien étroit » avec une personne exerçant des responsabilités dirigeantes. L'adjectif « personnel » n'est pas utilisé dans ce texte, ce qui doit conduire à une interprétation élargie de la loi de sécurité financière. Le décret attendu fera référence aux conjoints, enfants, parents partageant le domicile et personnes morales liées « économiquement » au dirigeant ou aux personnes susvisées, seules quelques adaptations au droit français étant nécessaires, pour tenir compte de l'existence du pacte civil de solidarité.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, le projet de décret est prêt et la consultation des professionnels doit être lancée très prochainement.

2. Le décret relatif au régime des associations de défense des investisseurs

L'article 126 de la loi de sécurité financière est relatif au droit d'ester en justice des associations d'investisseurs. Il renvoie à un décret pour préciser :

- les conditions d'agrément de ces associations ;

- les conditions d'honorabilité et de compétence de leurs dirigeants ;

- les modalités d'établissement des documents comptables de ces associations.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, ce décret est en cours de finalisation par les services. Il devrait être soumis à consultation très prochainement. La difficulté était de savoir quel serait l'échelon administratif compétent. A cet égard, le projet de décret tient compte de ce que les décisions administratives individuelles sont désormais déconcentrées et prises par le préfet. Par conséquent, l'agrément serait accordé, pour trois ans, par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'AMF. Les demandes seraient recueillies par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Il est permis de s'interroger sur ce choix de l'échelon déconcentré, alors que le nombre de dossiers à instruire sera probablement limité. Il serait certainement plus rationnel, en termes d'efficacité administrative, de confier cette tâche à une cellule unique spécialisée, relevant éventuellement d'un échelon déconcentré, mais située à Paris.

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