C. UNE LOI DE CONFIANCE

Responsabilité, transparence, juste appréciation du risque, clarté des principes de régulation, tels étaient donc les objectifs de la LSF, qui occupe une place à part dans la série des textes de modernisation du droit financier qui ont marqué la fin des années 90 et le début de la présente décennie 7 ( * ) , en ce qu'elle intervient dans le contexte particulier de l'accélération de la « marchéisation » de l'économie et d'une remise en question de ses errements récents.

Il ne s'agissait donc pas, dans une vaine aspiration au contrôle d'événements qui ont une ampleur mondiale, de définir un cadre strict qui aurait vocation à empêcher toute crise ou toute fraude, mais de renforcer certaines obligations pour rééquilibrer la relation entre investisseurs et émetteurs, qui constituent les deux pôles de l'activité des marchés financiers. Davantage qu'une loi de « sécurité » au sens strict, terme finalement peu évoqué dans la loi et les débats, la LSF est destinée à restaurer la confiance - composante certes essentielle de la sécurité - et présentait à cet égard un caractère d'urgence, compte tenu de la chute des marchés boursiers entre 2000 et 2002, et de la médiatisation d'affaires susceptibles de créer un repli durable des investisseurs professionnels comme des épargnants individuels.

D. UNE LOI DE COMPÉTITIVITÉ

La LSF ne manifestait cependant pas seulement une réponse , certes rapide mais nécessairement décalée, compte tenu de la réactivité et de la capacité incessante d'innovation et d'adaptation des opérateurs boursiers, aux doutes portant sur la relation épisodiquement trouble des entreprises aux marchés financiers, mais également une volonté d'accroître la compétitivité de la place française et d'anticiper sur de possibles évolutions , notamment à l'échelle européenne.

Les dispositions relatives à certains instruments financiers (titres super subordonnés, fonds contractuels ou obligations des sociétés foncières), aux nouvelles compétences de l'Autorité des marchés financiers (supervision des analystes financiers et des conseillers en investissements financiers) ou au vote des gérants d'OPCVM témoignent ainsi de la recherche d'une modernisation pérenne de notre droit financier.

Plus généralement, les caractéristiques mêmes de l'AMF, institution transversale au statut original et dotée de pouvoirs étendus, laissent espérer qu'elles contribueront à faire de notre cadre de régulation financière une source d'inspiration pour d'autres pays, a l'instar des autorités traditionnellement considérées comme « de référence » que sont la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et la Financial Services Authority (FSA) britannique. Les travaux de coopération bilatérale menés par l'AMF, en particulier avec les nouveaux Etats de l'élargissement 8 ( * ) , et la récente réforme de la Consob italienne, dont les compétences sont proches de celles de l'AMF, participent de ce potentiel et de cette vocation à l'exemplarité .

* 7 Loi de modernisation des activités financières n° 96-597 du 4 juillet 1996, loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier n° 98-546 du 2 juillet 1998, loi relative à l'épargne et à la sécurité financière n° 99-532 du 25 juin 1999, loi sur les nouvelles régulations économiques n° 2001-420 du 15 mai 2001, loi portant mesures d'urgence et de réformes à caractère économique et financier n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.

* 8 Il convient ainsi de relever l'achèvement du programme de jumelage avec la Commission des valeurs mobilières polonaise et la participation de la COB aux missions d'évaluation par les pairs conduites depuis 2002 dans les pays ex-candidats à l'Union européenne.

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