III. LA LSF PARTICIPE AU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE

Si l'on se place dans une perspective juridique plus générale, on observe que la LSF participe d'un mouvement tendant à l'édification d'une véritable régulation économique . La régulation demeure certes un concept juridique mou et malaisé à définir 9 ( * ) (quand il n'est pas invoqué « par défaut »), né du constat de l'expansion et des dérives potentielles de l'économie de marché et de la globalisation, comme de l'atténuation des frontières de la normativité juridique. Ainsi que le rappelle le professeur Marie-Anne Frison-Roche 10 ( * ) , elle est susceptible de plusieurs définitions, dont une, d'ordre général et structurel, résiderait dans le rééquilibrage des pouvoirs et la reconstruction des rapports de force au regard de l'intérêt public, tandis qu'une acception plus particulière, que privilégie Mme Frison-Roche, identifierait la régulation en fonction des spécificités des secteurs auxquels elle s'applique, ces derniers devant « être construits et maintenus dans un équilibre entre un principe de concurrence et d'autres principes ».

La LSF contribuerait donc à consolider la régulation du secteur financier, au même titre que d'autres secteurs régulés que sont par exemple la santé, les télécommunications, l'audiovisuel, l'énergie et les transports, qui sont en quelque sorte de plus en plus « autonomisés » par des autorités de tutelle et des dispositions législatives spécifiques.

Il est cependant possible d'appréhender cette loi de manière plus ambitieuse . Considérant le caractère éminemment transversal de l'activité financière, qui se manifeste par la représentation de tous les secteurs économiques au sein des places boursières, et l'importance croissante que revêt parallèlement le droit de la concurrence tant communautaire que national 11 ( * ) , il apparaît que le droit de la régulation économique est finalement assis sur les deux piliers fondamentaux que sont le droit de la concurrence, qui régit en particulier les stratégies organisationnelles et commerciales des entreprises, et le droit financier, cadre de référence pour les stratégies de financement et les investisseurs , mêlant des dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier. Dans cette perspective, l'AMF et le Conseil de la concurrence constituent, dès lors, deux autorités distinctes des autres autorités administratives indépendantes, à vocation sectorielle, et représentent deux pièces essentielles du bon fonctionnement comme de l'attractivité de l'économie de notre pays. La LSF, en créant une AMF forte et aux multiples champs de compétence, pérennise la dimension financière - plutôt que le secteur des services financiers - de la régulation économique.

* 9 Bien qu'elle tende à donner naissance à une nouvelle discipline juridique, branche du droit à part entière.

* 10 In « Définition du droit de la régulation économique » - Recueil Dalloz, 2004, n° 2.

* 11 Importance confortée par la plus grande remise en question des aides d'Etat, la nouvelle conception communautaire du respect de la libre concurrence (qui se traduit notamment par une approche plus sophistiquée, c'est-à-dire ne reposant plus exclusivement sur le dogme de l'abus de position dominante, des équilibres concurrentiels par la Commission européenne, et par la plus grande implication des autorités nationales), et la croissante soumission de secteurs auparavant distincts au droit commun de la concurrence, que ce soient les anciens services publics ou le secteur des banques et assurances, dont les articles 24 et 25 de la LSF ont atténué une singularité en consacrant la compétence du Conseil de la concurrence pour l'examen des opérations de concentration, avec l'avis des autorités sectorielles compétentes (Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et Comité des entreprises d'assurance).

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