2. Au Conseil, l'absence de vote de l'Etat concerné dans le cadre de la procédure d' « alerte précoce » et lors de la constatation d'un déficit excessif

Malgré le pouvoir de la Commission européenne d'adresser directement des recommandations à un Etat dans le cadre de la procédure d' « alerte précoce » ou lors de la constatation d'un déficit excessif, le Conseil conserverait dans ces cas de figure la possibilité d'adopter ses propres recommandations.

Actuellement, les décisions du Conseil relatives à la procédure d'« alerte précoce » et à la constatation d'un déficit excessif (mais pas aux étapes ultérieures de la procédure) sont adoptées à la majorité qualifiée, l'Etat concerné conservant son droit de vote .

Le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoit de mettre fin à cette situation, qui conduit un Etat à être à la fois juge et partie. Ainsi, le Conseil statuerait sans tenir compte de l'Etat concerné :

- dans le cadre de la procédure d' « alerte précoce » (article III-179 ) ;

- au sujet de la constatation d'un déficit excessif (article III-184 ).

3. La nécessité d'une proposition de la Commission européenne pour que le Conseil décide d'un déficit excessif

L'article III-184 précité tend également à renforcer le pouvoir de la Commission européenne dans le cas où le Conseil décide d'un déficit excessif.

En effet, le paragraphe 6 de l'article 140 du traité CE, actuellement en vigueur, prévoit que le Conseil statue sur l'existence d'un déficit excessif sur recommandation de la Commission européenne. Le texte adopté prévoit quant à lui que le Conseil statue sur proposition de la Commission européenne. Ainsi, à défaut du consentement de celle-ci, le Conseil ne pourra modifier qu'à l'unanimité le texte de la Commission européenne 43 ( * ) .

En revanche, le Conseil européen précité des 17 et 18 juin 2004 a supprimé la disposition selon laquelle le Conseil se prononçait également sur proposition de la Commission européenne dans le cas de l'adoption de recommandations à l'Etat concerné .

* 43 En effet, contrairement aux recommandations de la Commission européenne, qui peuvent être modifiées à la majorité qualifiée, les propositions de la Commission européenne ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité.

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