B. LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DES VICTIMES

1. La défense pénale face aux procédures accélérées de jugement

a) Des efforts d'adaptation importants malgré des réticences de principe

Si les avocats se sont félicités des différentes réformes visant à améliorer les droits des personnes mises en cause et plus récemment des victimes 109 ( * ) , la mise en place des procédures rapides a bouleversé la conception traditionnelle de la défense pénale et suscité de nombreuses inquiétudes.

La comparution immédiate, qualifiée de « justice d'abattage », continue de concentrer les critiques, d'autant plus qu'elle concerne principalement des personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle dont la défense est assurée par de jeunes avocats commis d'office. La création de la composition pénale, et surtout de la CRPC, a ensuite fait craindre la généralisation d'aveux utilitaristes et non contrôlés et de peines tarifées.

Malgré leurs préventions, les avocats se sont adaptés à ces réformes, notamment en termes de disponibilité, même si toutes les conséquences n'ont pas encore été tirées en termes de formation et de repositionnement.

La mise en place de permanences visant à répondre aux nouvelles contraintes de disponibilité

Les permanences du barreau ont d'abord été mises en place pour répondre aux besoins des personnes jugées en comparution immédiate .

Par la suite, prenant acte de la loi du 9 septembre 2002, qui permet à la victime , à l'instar de la personne poursuivie, d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier, les barreaux ont dû s'organiser pour permettre à tout moment l'accueil des victimes et la désignation immédiate d'un avocat, notamment pour les procédures de comparution immédiate.

Plus récemment, ces permanences ont vu leurs missions élargies à la composition pénale et la CRPC.

Leur organisation varie notamment en fonction de la taille du barreau.

Dans les barreaux les plus importants, où la défense pénale est conséquente, des protocoles , qui prévoient les conditions matérielles de travail des avocats, ont été conclus avec les chefs de juridiction 110 ( * ) .

Il s'agit d'engagements contractuels de qualité signés le plus souvent pour trois ans renouvelables, assortis de procédures d'évaluation, en contrepartie desquels la contribution de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle peut être majorée jusqu'à 20 %. Ils sont soumis pour homologation au ministère de la justice mais, en l'absence de modèle-type, leur contenu demeure très libre et dépend principalement de la nature du contentieux local.

Leur champ d'intervention, circonscrit à l'origine à l'assistance en matière de défense pénale (majeurs et mineurs), de conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, d'assistance éducative, de garde à vue, de médiation pénale et de composition pénale, a été étendu à l'assistance des parties civiles par le décret n° 2003-300 du 2 avril 2003.

Ils prévoient principalement l'organisation de permanences ainsi qu'une obligation de formation spécifique (pour chaque type de permanence, qu'il s'agisse de la défense pénale ou plus spécifiquement des procédures concernant les étrangers ou les mineurs) pour les avocats intervenant dans ce cadre, qui sont, en règle générale, volontaires 111 ( * ) .

Selon les barreaux ont été mis en place des systèmes d' avocats référents , pouvant être appelés, voire se déplacer, au palais de justice dans le cadre d'un tutorat (comme à Paris, alors que ce système a été refusé à Lyon par les jeunes avocats) ou d' avocats coordinateurs -chargés d'une mission plus large d'organisation, de formation et d'encadrement, mais aussi susceptibles de prendre des dossiers en cas de besoin (Bobigny, Montpellier). Ces avocats doivent être expérimentés (au moins cinq ans d'expérience à Bobigny).

Le nombre d'avocats de permanence est variable (sept à Bobigny, trois à Lyon dont un pour les victimes et un d'astreinte intervenant au-delà de quatre dossiers), de même que les modalités de leur participation, volontaire ou non, et la proportion de jeunes avocats. Malgré les efforts déployés et la majoration d'aide juridictionnelle octroyée, les avocats intervenant dans le cadre de ces permanences sont encore souvent jeunes, notamment en raison du caractère peu attractif de l'indemnisation. A Montpellier, les jeunes avocats sont cependant cantonnés pendant six mois au rôle d'observateurs.

Si de gros efforts ont donc été fournis, des problèmes d'organisation persistent encore. Ainsi, tous les barreaux ne permettent pas aux prévenus jugés en comparution immédiate de conserver leur avocat en cas de renvoi, ce qui pose des problèmes de continuité de la défense.

Ces protocoles sont bien accueillis par la profession, mais restent difficiles à mettre en place dans les petites juridictions, où l'organisation des permanences continue de poser de nombreux problèmes. Ainsi, seuls une quarantaine de barreaux (sur les 179) en ont conclu, principalement dans les ressorts où la défense pénale est importante. En effet, leur gestion est lourde 112 ( * ) .

Outre des problèmes d'organisation, la profession a également dû faire face, ces dernières années, à une mutation de son rôle.

La composition pénale et la CRPC incitent à un repositionnement des avocats

- Un bouleversement encore mal appréhendé

La figure traditionnelle de l'avocat pénaliste plaidant pour tenter de faire reconnaître l'innocence de son client est remise en cause par les procédures de la composition pénale et de la CRPC qui concernent des personnes ayant reconnu leur culpabilité.

Le rôle de conseil de l'avocat vis à vis de son client devient ainsi prépondérant, tout d'abord pour présenter à son client les avantages à accepter le recours à ces procédures (absence de prise en compte pour la récidive en ce qui concerne la composition pénale, individualisation accrue et publicité moindre pour les deux procédures, perspective d'une sanction peut-être moins lourde que celle qui serait trouvée à l'audience...), et pour lui en expliquer le déroulement.

Néanmoins, contrairement à ce que certains pouvaient craindre, l'avocat n'est pas tenu à un rôle passif puisqu'il lui appartient ensuite de dialoguer avec le magistrat du parquet (s'agissant de la CRPC) ou son représentant (s'agissant de la composition pénale), afin d'adapter le cas échéant la peine ou la mesure proposée à la personnalité de la personne mise en cause, à sa situation familiale et professionnelle ou aux circonstances de l'infraction.

La faiblesse persistante de l'intervention des avocats en composition pénale, plus de cinq ans après une mise en place pourtant relativement consensuelle, montre que ce repositionnement n'est pas évident. Certes, le caractère facultatif de l'intervention de l'avocat l'explique dans une certaine mesure, les personnes ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle pouvant hésiter à recourir à un avocat. Néanmoins, on constate que ce sont souvent les avocats eux-mêmes qui se désintéressent de cette procédure « sans juge » 113 ( * ) , ainsi qu'a pu le constater la mission, d'autant plus qu'aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée dans cette procédure.

Les avocats semblent cependant avoir compris les enjeux de la CRPC plus rapidement, malgré les fortes réticences initiales. Il est vrai qu'il s'agit, contrairement à la composition pénale, d'un véritable mode de poursuite devant le tribunal correctionnel, et que la présence de l'avocat y est obligatoire.

La plupart reconnaît ainsi que le déplacement du débat de la culpabilité vers la sanction a permis une plus grande individualisation de la peine.

En outre, les craintes exprimées par le syndicat des avocats de France d'une présence purement formelle de l'avocat, en l'absence de plaidoirie et de négociation sur la peine, ne se sont pas concrétisées en pratique. Si les avocats regrettent quelques maladresses initiales 114 ( * ) et le fait que la possibilité de présenter des observations devant le parquet ne soit pas explicitement prévue, il semble qu'en pratique le procureur entende l'avocat 115 ( * ) . Certains magistrats du parquet ont même indiqué accepter de discuter sur le quantum de la peine, tout en réfutant le terme de négociation, l'auteur des faits n'ayant rien à « échanger » contre une peine plus favorable, pour préférer celui de dialogue.

Enfin, le bouleversement le plus complet, comme l'ont souligné de nombreux avocats, consiste pour eux à défendre la proposition du parquet, absent lors de l'audience d'homologation, lorsque le siège refuse d'homologuer.

La composition pénale, et plus encore la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, impliquent donc pour les avocats de reconsidérer leur mission, et pour leurs organisations professionnelles de revoir la formation.

- Une formation à revoir

Il est depuis longtemps reproché à la formation initiale des avocats de ne pas suffisamment prendre en compte les problématiques du droit des victimes et de la défense pénale d'urgence.

Si certains protocoles prévoyaient déjà des améliorations en termes de formation continue, ces efforts restaient cependant dépendants du dynamisme des barreaux, des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) et des avocats, puisqu'aucune obligation de formation continue ne pesait sur eux jusqu'en 2004 116 ( * ) .

La loi du 11 février 2004 117 ( * ) , en instituant une obligation de formation continue pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre, devrait permettre de sensibiliser les avocats à ces changements, en dehors de la seule hypothèse des protocoles, qui ne concernent à l'heure actuelle qu'une minorité de barreaux.

La durée de la formation continue sera de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives 118 ( * ) . Les modalités de sa mise en oeuvre seront fixées par le Conseil national des barreaux 119 ( * ) .

La mission préconise de tirer profit de cette réforme pour renforcer la formation à la défense pénale d'urgence avec modules spécialisés (pénologie, sensibilisation aux mesures d'individualisation et d'application des peines, prise en compte de la victime...).

a) Des difficultés persistantes

Des conditions matérielles d'intervention toujours difficiles

Les avocats déplorent la précarité de leurs conditions d'intervention.

Ils ont ainsi souligné que dans de nombreuses juridictions, ils ne pouvaient encore rencontrer leurs clients, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, dans un lieu adéquat, c'est-à-dire un box vitré -afin que les escortes restent à l'extérieur- et insonorisé. Ces préoccupations devraient donc être prises en compte lors des programmes de rénovation des palais de justice.

Le manque de temps pour prendre connaissance des dossiers en comparution immédiate est également dénoncé. La mission préconise la généralisation de la pratique de certains parquets, comme celui de Paris, qui transmettent des copies des procédures aux avocats dès leur orientation, avant même leur notification aux mis en cause . Cependant, le manque de moyens matériels de certains tribunaux (photocopieurs disponibles, etc.) rend parfois, en pratique, difficile la communication de ces documents.

Les avocats déplorent également les attentes interminables provoquées par les affaires jugées en comparution immédiate et ajoutées au rôle des audiences classiques, ainsi que les délais entre le rendez-vous avec le parquet et l'homologation par le siège lors des CRPC.

La mission estime également pertinent de généraliser la pratique consistant à convoquer les personnes à deux ou trois plages horaires différentes, puisqu'elle réduit l'attente des justiciables et de leurs conseils et favorise la gestion des transfèrements et extractions.

De même, s'agissant de la CRPC, la mission a jugé très intéressante l'initiative du TGI et du barreau de Cambrai, qui désigne en amont l'avocat de permanence, à charge pour le parquet de lui transmettre au moins 15 jours à l'avance ses réquisitions provisoires , ce qui permet aux personnes convoquées de contacter immédiatement cet avocat, afin de constituer le cas échéant un dossier d'aide juridictionnelle et de préparer leur défense.

Une indemnisation peu attractive dans le cadre de l'aide juridictionnelle

La grande majorité des prévenus jugés en comparution immédiate bénéficie de l'aide juridictionnelle 120 ( * ) et voie sa défense assurée par des avocats commis d'office 121 ( * ) , le plus souvent jeunes, leurs aînés rechignant à assurer les permanences en raison de la faiblesse de l'indemnisation.

La proportion d'affaires traitées en composition pénale et en CRPC relevant de l'aide juridictionnelle est moindre, ces procédures s'adressant en priorité à des personnes primo-délinquantes et mieux intégrées socialement.

L'indemnisation est directement versée aux avocats lorsqu'ils interviennent pour une personne éligible.

Actuellement 122 ( * ) , elle est de 8 unités de valeur (UV) 123 ( * ) pour l'assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel (avec une majoration de 3 UV en présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat et de 6 UV par jour supplémentaire d'audience), 8 UV pour l'assistance d'une partie civile devant une juridiction de jugement de premier degré, 2 UV pour un débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire en matière correctionnelle, et 5 UV pour l'assistance d'une personne en CRPC (avec une majoration de 3 UV en présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat). L'indemnisation des compositions pénales intervient pour sa part dans le cadre d'un forfait de 46 euros 124 ( * ) .

Les avocats dénoncent une indemnisation peu attractive, en rappelant que le protocole conclu le 18 décembre 2000 125 ( * ) prévoyait le principe de la rémunération (et non plus de l'indemnisation) des avocats intervenant dans le cadre de l'aide juridictionnelle. La revalorisation du montant de l'unité de valeur est une revendication récurrente des avocats. Ces derniers contestent en particulier le barème fixé pour la CRPC, considérant qu'il devrait être le même que pour les autres missions devant le tribunal correctionnel.

Par ailleurs, les avocats sont également confrontés à des problèmes de recouvrement de l'aide juridictionnelle.

Les avocats sont normalement payés à l'acte et remboursés sur présentation de l'attestation de fin de mission délivrée par le greffier après que le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur le dossier d'aide juridictionnelle, ce qui prend couramment plus de six mois.

Or, ils ne disposent souvent pas des documents justifiant des ressources de la personne, qu'ils ne rencontrent que le jour de l'audience. Il est donc difficile pour un avocat d'évaluer le risque de voir le dossier de demande d'aide juridictionnelle rejeté. De plus, les circulaires des 12 et 25 février 2005, qui préconisent le rejet des demandes d'aide juridictionnelle omettant de mentionner les ressources du demandeur -ce qui constitue l'hypothèse quasi-générale des désignations d'office dans les procédures en temps réel- inquiètent car elles aboutissent à faire supporter le risque du recouvrement aléatoire sur les avocats 126 ( * ) .

Cependant, les plus gros barreaux (Paris et Bobigny notamment) ont mis en place, dans le cadre des protocoles, des systèmes de forfaits. Les avocats de permanence perçoivent une somme déterminée par le barreau, quel que soit le nombre de dossiers traités pendant leur permanence. C'est ensuite la caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) qui centralise toutes les attestations de fin de mission de ces avocats afin d'obtenir le remboursement des dossiers éligibles à l'aide juridictionnelle.

Ce système apparaît donc avantageux pour les avocats, qui n'ont plus à supporter les délais de traitement des attestations de fin de mission par les bureaux d'aide juridictionnelle.

Néanmoins, il ne peut être mis en place que dans de grands barreaux car il suppose la gestion de décalages de trésorerie importants.

* 109 Lois du 15 janvier 2000, du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004.

* 110 En vertu des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 111 Même si le protocole conclu à Marseille inclut automatiquement tous les avocats inscrits au stage.

* 112 Les caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) sont tenues de fournir au ministère de la justice un état récapitulatif distinct de celui prévu pour l'aide juridictionnelle afin de permettre le calcul des majorations, qui sont versées avec un exercice de retard, alors même qu'aucune application informatique spécifique pour la gestion de ces protocoles n'a été développée par la chancellerie.

* 113 D'autant que l'indemnisation de 46 euros dans le cadre de l'aide juridictionnelle parait très faible.

* 114 Comme la rédaction de la première circulaire relative à la procédure de CRPC, qui préconisait de ne tenir aucune compte de leurs observations.

* 115 Même s'il a été signalé à la mission que certains parquets s'y refusaient.

* 116 Les centres régionaux de formation professionnelle organisent chaque année une ou plusieurs sessions de formation (colloques, séminaires, ateliers) destinées aux avocats inscrits au tableau de leur ressort, le nombre d'heures dispensées, la fréquentation et la qualité de ces sessions variant selon les centres.

* 117 Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

* 118 Elle pourra prendre la forme d'une participation à des actions de formation dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle, les établissements universitaires, des avocats ou d'autres établissements d'enseignement, l'assistance à des colloques à caractère juridique ayant un lien avec leur activité professionnelle, la dispense d'enseignements ayant un lien avec leur activité professionnelle dans un cadre universitaire ou professionnel, ou la publication de travaux juridiques.

* 119 Qui définissait déjà les principes de la formation continue et organisait des sessions en ce domaine.

* 120 Le plafond de ressources mensuel pour une personne seule est de 844 euros s'agissant de l'aide juridictionnelle totale et de 1.265 euros s'agissant de l'aide juridictionnelle partielle.

* 121 Rappelons que la commission d'office n'implique pas le bénéfice automatique de l'aide juridictionnelle. Une personne dont les ressources dépassent le plafond défini pour l'éligibilité à l'aide juridictionnelle devra donc rémunérer elle-même l'avocat commis d'office, c'est-à-dire désigné par le magistrat, lorsqu'elle n'en a pas choisi un elle-même.

* 122 Cf. tableau annexé à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 123 Une UV représente 20,84 euros depuis le 1 er janvier 2004 (art. 134 de la loi de finances initiale pour 2004). Cependant, le montant de l'UV est légèrement majoré dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale en fonction des barreaux (divisés en dix groupes en fonction du volume d'aide juridictionnelle rapporté au nombre d'avocats inscrits). Rappelons en outre que les dotations d'aide juridictionnelle peuvent être majorées jusqu'à 20 % (en pratique entre 15 et 18 % le plus souvent) en fonction des protocoles de défense pénale conclus.

* 124 Art. 132-2 du décret du 19 décembre 1991 précité.

* 125 A la suite du mouvement de grève de fin 2000, qui avait entraîné la création d'une commission de réflexion présidée par M. Paul Bouchet dont le rapport de mai 2004 proposait la suppression de l'UV pour la remplacer par un forfait prenant en compte la prestation intellectuelle des avocats et l'indemnisation des frais de fonctionnement. Un projet de loi portant réforme de l'aide juridictionnelle avait ensuite été déposé au Sénat avant d'être retiré.

* 126 Même si la circulaire invite les parquets et les barreaux à se référer aux éléments du dossier pénal contenant l'indication des ressources de la personne mise en cause dans le cas de la défense pénale d'urgence.

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