INTRODUCTION

a) Historique du fonds de soutien à l'expression radiophonique

La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a transformé profondément le paysage radiophonique français en légalisant les « radios libres » qui s'étaient multipliées en marge de la loi entre 1978 et 1981. Ces radios locales, dont le fonctionnement avait été assuré très largement par des bénévoles, n'avaient pas accès au marché publicitaire ; en contrepartie, la loi a créé un fonds de soutien visant à leur apporter un financement complémentaire.

La loi du 1 er août 1984 a autorisé la publicité sur les radios locales privées. Le principe d'une aide publique a été réaffirmé par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors que les radios locales renoncent à se financer, sauf marginalement, au moyen de ressources publicitaires : « les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne [...], lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Le fonds de soutien créé en 1982 était initialement géré par l'Institut national de l'audiovisuel (INA) . Le mécanisme de gestion du fonds a été fixé, en dernier lieu, par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Ce texte avait institué une taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée dont il avait prévu l'affectation, après recouvrement par la direction générale des impôts, sur un compte intitulé « fonds de soutien à l'expression radiophonique locale » ouvert dans la comptabilité de l'INA. Ce dernier était ensuite chargé du versement des aides aux bénéficiaires, sur décision d'une commission nommée pour trois ans par le ministre chargé de la communication.

La commission avait donc un rôle décisionnaire dans l'attribution des aides. Elle regroupait quatre représentants des radios bénéficiaires des aides, deux représentants des régies publicitaires, quatre représentants de l'Etat (ministères de la culture, de la communication, du budget et de l'intégration), sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

La loi de finances pour 2003 a transféré le fonds de soutien de la comptabilité de l'INA vers le compte d'affectation spéciale n° 902-32 qui, institué par l'article 62 de la loi de finances initiale pour 1998, hébergeait le fonds de modernisation de la presse. Ainsi, l'article 47-II de la loi de finances pour 2003 a créé une seconde section au sein du compte n° 902-32, dénommée « fonds de soutien à l'expression radiophonique locale » (FSER).

La création de cette nouvelle section au sein du compte d'affectation spéciale anticipait l'extinction des taxes parafiscales au 1 er janvier 2004, conformément aux dispositions de la LOLF. Elle a permis de transformer la taxe parafiscale existante en « imposition de toute nature », tout en conservant l'affectation de cette ressource au financement d'actions de soutien à l'expression radiophonique.

Par ailleurs, et dès lors que l'ordonnateur devenait le ministre chargé de la communication et non plus le directeur général de l'INA, le rôle de la commission du FSER est passé de décisionnaire à consultatif .

b) Les recettes alimentant le FSER

Les recettes du FSER sont constituées par :

les produits de la taxe sur la publicité des radios et des télévisions . Cette taxe est assise sur les sommes payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires ; elle est due par les régies publicitaires des diffuseurs ; le tarif d'imposition varie en fonction des recettes trimestrielles des régies (de 526 € à 344 497 € pour la publicité radiodiffusée et de 991 € à 1,42 M€ pour la publicité télévisée) ; elle représente plus de 90 % (94 % en 2004) des recettes du fonds ;

des « recettes diverses » . Elles correspondent principalement, depuis le transfert du FSER vers le compte d'affectation spéciale n° 902-32, à la récupération du solde des fonds du FSER encore détenus par l'INA (près d'un million d'euros en 2004) et aux reversements par les radios (essentiellement des trop-perçus sur des subventions d'équipement, autour de 100 000 € par an). Par ailleurs, et pour mémoire, à l'époque où le FSER était géré par l'INA, il était également alimenté par des produits financiers issus des placements effectués par l'INA avec les ressources disponibles du fonds (autour de 200 K€ par an, mais jusqu'à 700 K€ certaines années).

Comme cela a été indiqué plus haut, la taxe alimentant le fonds était de nature parafiscale jusqu'au 1 er janvier 2003 : un décret fixait les limites supérieures de l'imposition due par les régies pour chacune des tranches du barème ; les montants précis dus au titre des différentes tranches du barème étaient fixés par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de la communication. Depuis 2004, la taxe ayant été transformée en « imposition de toute nature », le barème est fixé chaque année en loi de finances.

La nouvelle taxe est adossée à la TVA et perçue « comme en matière de TVA ». Cela signifie, en pratique, que :

• la déclaration de la taxe se fait sur une ligne en annexe à la déclaration de TVA (annexe n° 3310-A), à l'instar des autres taxes alignées sur la TVA ;

• la taxe est auto-liquidée par le redevable, comme la TVA ;

• elle est payée en même temps que la TVA ;

• elle est recouvrée selon les mêmes voies que la TVA (par la recette des impôts pour le compte du trésorier-payeur général).

Des frais d'assiette (2,5 % du produit de la taxe) sont prélevés par la DGI avant imputation du produit de la taxe sur le compte n° 902-32. Ils sont prévus par l'article 62 de la loi de finances pour 1998 modifié par l'article 47 de la loi de finances pour 2003.

c) Les subventions versées aux radios

Le fonds distribue trois catégories d'aides :

• une subvention d'installation , allouée aux radios associatives nouvellement autorisées par le CSA, et dont le montant maximal est de 15 250 € ;

• une subvention de fonctionnement , dont l'octroi est conditionné à certains critères (statut associatif, mission de proximité et part des recettes commerciales dans le chiffre d'affaires inférieure à 20 %) et dont le montant varie de 3 900 à 40 000 € en application d'un barème établi en fonction des produits d'exploitation courante des radios ;

• une aide à l'équipement créée en 1998 et qui a pour but de contribuer au financement du renouvellement du matériel des radios éligibles au FSER (émetteurs, matériels d'enregistrement, consoles, bancs de montage, etc.) : le fonds finance ces investissements à hauteur de 50 % au maximum pour un montant d'aide plafonné à 15 250 € ; l'aide peut être attribuée tous les cinq ans aux radios qui en font la demande.

En outre, sur proposition de la commission, le ministre peut majorer la subvention de fonctionnement, dans la limite de 60 % de son montant , en fonction des efforts faits par la radio dans les domaines suivants : formation professionnelle, actions éducatives et culturelles, projet radiophonique collectif, diversification de ses ressources, communication sociale de proximité et d'intégration. Le projet de réforme du décret prévoit de mettre un terme à ce système de majoration au profit d'une « aide au projet radiophonique ».

En 2004, le FSER a soutenu 584 radios associatives pour une dépense de 24,2 M€, dont 20,4 M€ (84,3 %) pour la seule subvention de fonctionnement, 3,3 M€ pour les majorations (13,6 %), 0,3 M€ (1,2 %) pour l'aide à l'équipement et 0,21 M€ (0,8 %) pour la subvention d'installation. Le FSER représente par conséquent un enjeu financier modeste ; son système de financement, d'attribution et de gestion des aides n'en est pas moins complexe.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page