c) D'utiles clarifications du régime juridique

La définition d'un plan de convergence accepté par tous les acteurs devrait permettre de régler d'autres sujets non financiers, concernant en particulier les incertitudes juridiques des contrats existants .

En effet, le contrat entre le CGOS et les AGF diffère du règlement intérieur du régime, seul communiqué aux adhérents .

Proposition IV-3 : communiquer aux adhérents le contrat entre le CGOS et les AGF.

Proposition V-B-4 : faire concorder le règlement intérieur et le contrat entre le CGOS et les AGF.

(1) Clarifier le règlement intérieur

Le règlement intérieur comporte, pour l'assureur, d'autres engagements que ceux figurant dans le contrat avec les AGF, en particulier une garantie d'exonération de responsabilité en cas d'invalidité. Votre rapporteur général fait sienne l'observation selon laquelle, faute de dénonciation par l'assureur, les dispositions du règlement intérieur valent acceptation de la modification de ses engagements contractuels pour l'assureur.

Néanmoins, le règlement intérieur est rédigé en termes juridiquement trop vagues pour préciser les responsabilités en cas de cessation du régime . Sa rédaction peut aussi favoriser l'engagement de contentieux par les adhérents au régime. Il est réellement très surprenant que la tutelle hospitalière ait laissé perdurer de telles ambiguités...

Proposition V-B-5 : clarifier dans le règlement intérieur le régime des responsabilités entre l'assureur et le CGOS.

(2) Rendre le contrat entre le CGOS et les AGF conforme au droit commun de l'assurance

S'agissant du contrat entre le CGOS et les AGF, les AGF pourraient se prévaloir d'une obligation pour le CGOS de prise en charge des garanties de réversion, faute d'obligation claire incombant, sur ce point, à l'assureur dans le contrat avec le CGOS.

La présentation comptable des primes et provisions techniques n'est pas conforme au droit commun de l'assurance.

Enfin, l'assureur ne respecte pas les termes de la convention d'assurance, dont l'article 9 dispose qu'il doit effectuer des projections sur l'évolution du régime. Le taux de couverture est ainsi établi par le CGOS qui recourt aux services du cabinet Hewitt Associates.

Ici, la carence de la direction du Trésor et de l'actuelle ACAM doit être dénoncée : il leur appartenait, depuis longtemps, d'imposer la remise en ordre indispensable.

Proposition V-B-2 : rendre la présentation comptable des primes et provisions techniques figurant dans le contrat entre le CGOS et les AGF conforme au droit commun de l'assurance.

Proposition V-B-3 : rendre effective l'obligation pour les AGF d'effectuer des projections sur l'évolution du régime.

(3) Le respect par les AGF de ses obligations d'information des adhérents

Suite aux recommandations de l'ACAM, les AGF ont dû renforcer leurs obligations d'information des adhérents : les ajustements techniques ainsi opérés ne justifiaient toutefois pas l'adoption de mesures de sanctions.

En revanche, si le site Internet du CRH expose aujourd'hui très clairement sa situation financière, votre rapporteur général estime que les documents promotionnels du CRH diffusés aux adhérents doivent être sans ambiguïté, en indiquant clairement le nombre d'années de prestations dont le provisionnement est garanti. Les prescriptions de l'ACAM sont donc insuffisantes.

Proposition VI-1 : modifier les documents promotionnels du CRH afin d'indiquer clairement le nombre d'années de prestations dont le provisionnement est garanti.

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