2. Le débat en séance publique : des durées plus encadrées
Depuis 1971 -date à laquelle les règlements des deux chambres ont été totalement refondus- le souci de lutter contre l'obstruction parlementaire a conduit à limiter progressivement la durée des interventions en séance publique et, dans certains débats, à réduire le nombre des prises de parole à une par groupe.
L'examen d'un texte de loi en séance publique se déroule à la Chambre des députés et au Sénat dans des conditions très proches de la procédure française.
En effet, il s'ouvre d'abord par une discussion générale au cours de laquelle peuvent s'exprimer les rapporteurs de la majorité et de la minorité -pour vingt minutes chacun au maximum- le gouvernement et un député par groupe. En vertu de l'article 83 du règlement de la Chambre des députés, les rapporteurs « peuvent demander au gouvernement de répondre à des questions précises relatives aux motivations et aux objectifs du projet de loi ». Le gouvernement peut soit répondre immédiatement, soit différer sa réponse jusqu'au moment de sa propre intervention sur le texte.
A la différence des députés, tout sénateur peut s'inscrire dans la discussion générale pour une durée d'intervention maximale de vingt minutes -le président de l'assemblée peut porter cette durée à une heure pour le gouvernement, le rapporteur et un orateur par groupe. Lorsque le nombre des sénateurs inscrits peut laisser penser que la durée prévue pour le débat par le calendrier ne pourra être respectée, le président peut encadrer le temps d'intervention de chacun des groupes -les sénateurs en désaccord avec leur groupe conservant la faculté de s'exprimer pour une durée qui n'est pas décomptée de celle assignée à leur groupe.
Après la discussion générale, les assemblées procèdent à la discussion des articles et de l'ensemble des amendements et des articles additionnels qui s'y rapportent.
A la Chambre, un député ne peut intervenir dans la discussion d'un article qu' une seule fois pour une durée maximale de vingt minutes (dix minutes au Sénat) même s'il est l'auteur de plusieurs amendements, sous-amendements ou articles additionnels 186 ( * ) -chaque député pouvant par ailleurs intervenir, avant la fin de la discussion, pour une durée n'excédant pas, par ailleurs, cinq minutes sur l'ensemble des sous-amendements présentés à ses propres amendements.
Par ailleurs, un député par groupe peut faire une explication de vote de cinq minutes, au plus, sur chaque article, amendement, sous-amendement et article additionnel 187 ( * ) .
Les amendements doivent être présentés, au plus tard, le jour précédant l'ouverture des débats sur l'article auquel ils se rapportent. Il appartient au « comité des neuf » à la Chambre (des « sept » au Sénat), constitué à la représentation proportionnelle au sein de la commission compétente -ou si le président le décide, à la commission plénière-, d'examiner de nouveaux amendements.
Les sous-amendements peuvent être présentés le jour même des articles auxquels ils se rapportent sous réserve que leur dépôt ait lieu au plus tard une heure avant le début de la séance.
Au Sénat, les amendements doivent aussi être présentés vingt-quatre heures avant l'examen des dispositions qu'ils concernent. Cependant, les amendements signés par huit sénateurs au moins peuvent être déposés une heure avant le début de la séance. Par ailleurs, la conférence des présidents de groupe dispose de la faculté de fixer au cas par cas un délai-limite différent -et généralement plus long- que celui des vingt-quatre heures.
Comme en France, la commission et le gouvernement peuvent présenter des amendements, sous-amendements et articles additionnels jusqu'à ce qu'il soit procédé au vote de l'article ou de l'amendement qu'ils concernent, à condition cependant qu'ils présentent un rapport avec les sujets traités par ces dispositions.
Il convient de souligner une mesure originale par rapport à la procédure parlementaire française, la possibilité pour tout député ou sénateur de présenter, après la discussion des articles, un « ordre » donnant des orientations au gouvernement sur la loi en cours d'examen. Ces ordres n'ont toutefois pas de caractère contraignant.
Jusqu'en 1988, le scrutin secret était la règle. Il est désormais réservé aux désignations (comme en France) mais aussi au vote sur certains textes relatifs aux libertés, aux droits de la famille, aux droits de la personne. Il peut aussi être demandé pour les votes portant sur les modifications du règlement ou encore sur l'institution des commissions d'enquête parlementaires. Le scrutin public prévaut pour les autres votes.
Le règlement des deux assemblées italiennes permet à travers l'opération de « coordination finale » de corriger les éventuelles contradictions survenues au cours du vote, article par article.
M. Enzo Bianco, président de la commission des affaires constitutionnelles du Sénat, a regretté la production excessive de lois. Il a d'ailleurs évoqué la loi de simplification adoptée au cours de la législature précédente qui avait posé pour principe l'abrogation des lois antérieures à 1970. Ce dispositif -assorti de nombreuses exceptions- doit être mis en oeuvre, progressivement, sur quatre ans. M. Guido Calvi, vice-président de la commission, a plus précisément critiqué le recours répété à des modifications ponctuelles de la législation en vigueur à l'origine d'une complexité croissante du droit.
* 186 Cette durée de vingt minutes est toutefois doublée pour les lois constitutionnelles, les délégations législatives, les lois électorales ou autorisant la ratification de traités internationaux.
* 187 Les auteurs de l'amendement, du sous-amendement ou de l'article additionnel ne peuvent en principe faire d'explication de vote s'ils sont déjà intervenus dans la discussion sur l'article.