2. Les pouvoirs d'information des commissions : missions d'information et commission d'enquête

Les commissions permanentes des deux assemblées disposent d'un large éventail d'instruments de contrôle. En premier lieu, elles peuvent présenter rapports ou propositions sur les sujets qu'elles jugent opportuns et entendre les ministres 188 ( * ) pour obtenir des éclaircissements sur des questions administratives ou politiques.

Elles peuvent aussi demander aux représentants du gouvernement de rendre compte de l'exécution des lois ainsi que de la mise en oeuvre des résolutions ou ordres approuvés par la Chambre.

En second lieu, les commissions peuvent, avec l'accord préalable du président de la Chambre, décider de « procédures d'information ». Au cours de leurs investigations, elles peuvent entendre toute personne en mesure de leur donner les informations nécessaires. Ces procédures se concluent par un rapport. La commission des lois constitutionnelles de la Chambre des députés a ainsi mis en place une procédure d'information sur les problèmes de sécurité en Italie. Lorsque les deux assemblées décident de conduire des informations sur le même sujet, leurs présidents respectifs peuvent s'accorder afin que les commissions procèdent conjointement .

Des commissions d'enquête peuvent être constituées dans les deux assemblées. Elles sont créées suivant la même procédure que celle prévue pour les projets de loi. Au Sénat, lorsque la proposition de création émane d'au moins un dixième de ses membres, elle est inscrite à l'ordre du jour de la commission compétente qui doit se réunir dans les cinq jours suivant. Celle-ci se voit fixer un délai par le président du Sénat pour rapporter devant l'assemblée plénière. Si ce délai n'est pas respecté, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Sénat.

Les commissions d'enquête sont dotées des mêmes pouvoirs que les autorités judiciaires (en particulier celui de convocation). Leur durée est en principe encadrée mais leur activité est souvent, en pratique, prolongée comme tel est le cas pour la commission d'enquête sur les activités de la mafia.

Enfin, comme pour les missions d'information, si la Chambre des députés et le Sénat décident une enquête sur la même question, les commissions des deux assemblées peuvent décider de procéder conjointement . Cette possibilité est régulièrement utilisée 189 ( * ) .

Selon le professeur Yves Mény 190 ( * ) ,  « l'existence de ces commissions n'est pas sans poser de délicats problèmes de relations avec l'autorité judiciaire qui n'ont été clarifiés qu'en partie par une décision 231/1975 de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a estimé que les commissions devaient accepter de transmettre à l'autorité judiciaire tous les documents et actes recueillis à l'exception de ceux qu'elles ont décidé de maintenir secrets afin d'être en mesure de remplir leurs missions. En outre, le caractère pénal de plus en plus marqué de ces commissions soulève le problème des garanties offertes aux personnes interrogées. Il a été admis que les personnes qui sont interrogées sur des faits qui pourraient leur valoir une condamnation pénale peuvent se faire assister d'un avocat, mais aussi que la commission peut faire procéder à l'arrestation d'un témoin en cas de faux témoignage ou de refus de collaboration. »

* 188 Elles peuvent ainsi demander aux ministres l'audition des directeurs d'administration ou de dirigeants d'organismes publics.

* 189 A titre d'exemple, on peut citer la commission d'enquête sur la mafia ou la commission d'enquête sur le traitement des déchets et les activités illicites afférentes.

* 190 Yves Mény et Yves Surel, Politique comparée. Les démocraties : Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie ; Montchrestien, 2004.

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