D. LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : L'INSTAURATION DE LA PARITÉ AU SEIN DES EXÉCUTIFS DES COMMUNES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS ET DES RÉGIONS

La délégation approuve les dispositions du projet de loi tendant à instaurer la parité :

- d'une part, dans les exécutifs des conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants, en prévoyant l'élection des adjoints au maire au scrutin de liste majoritaire avec obligation de parité des listes de candidats ;

- et d'autre part, dans les exécutifs des conseils régionaux, en prévoyant l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des membres de la commission permanente autres que le président, avec une obligation de stricte alternance entre hommes et femmes au sein des listes de candidats, et l'élection des vice-présidents au scrutin de liste majoritaire, également avec une obligation de parité des listes.

Elle tient d'ailleurs à souligner que ces mesures ont recueilli l'accord de la quasi-totalité des personnes auditionnées.

Elle considère cependant qu'il peut être accepté de donner un caractère temporaire à ces dispositions, comme le prévoit le projet de loi, en limitant leur application à deux mandats seulement des assemblées concernées, c'est-à-dire douze ans. En effet, comme on l'a d'ailleurs constaté au vu de l'application de la loi du 6 juin 2000 sur la parité, on peut escompter qu'un effet d'entraînement se produira et qu'au bout de douze ans, les femmes ayant fait leurs preuves au sein des exécutifs municipaux et régionaux n'auront plus besoin de dispositions particulières pour favoriser leur accession à ces responsabilités.

E. LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS DANS LE TEMPS ET LE STATUT DE L'ÉLU

1. L'institution d'une limitation du cumul des mandats dans le temps

Au cours des auditions de la délégation, le problème du cumul des mandats dans le temps a fréquemment été abordé, dans la mesure où ce phénomène a pour conséquence de ralentir le renouvellement de la classe politique et donc de réduire les opportunités pour les femmes d'accéder à l'exercice d'un mandat.

Afin de favoriser ce renouvellement de la classe politique, et ainsi de faciliter l'accession des femmes à l'exercice de responsabilités politiques, la délégation recommande que soit envisagée l'instauration d'une limitation du cumul des mandats dans le temps.

Le nombre consécutif de mandats de même nature pourrait ainsi être limité à trois.

Pour ce qui concerne les parlementaires, cette mesure nécessiterait bien entendu l'adoption d'une loi organique et ne pourrait donc être mise en oeuvre dans le cadre de la discussion d'un projet de loi ordinaire.

2. La mise en place de mesures tendant à faciliter l'exercice du mandat

À l'issue de ses travaux, la délégation constate que la recherche d'une amélioration de la place des femmes en politique ne peut faire abstraction de la question du statut de l'élu.

Cette question, liée aux difficultés particulières rencontrées par les femmes pour concilier les contraintes d'un mandat avec leur vie professionnelle et familiale, a en effet été abordée de façon récurrente au cours des auditions.

Afin de faciliter cette conciliation, la délégation juge nécessaire de mettre en place des mesures permettant d'améliorer les conditions de l'exercice d'un mandat, ce qui permettra aux femmes de mieux concilier celui-ci avec leur vie professionnelle et familiale.

- Elle estime tout d'abord indispensable de prévoir, en faveur des élu(e)s locaux, un dispositif de dédommagement systématique des frais de garde d'enfants, ou d'assistance aux personnes âgées dépendantes ou handicapées, liés à l'exercice du mandat.

En effet, les dispositifs facultatifs de remboursement de frais actuellement prévus par le code général des collectivités territoriales 70 ( * ) apparaissent insuffisants et peu appliqués.

Ce remboursement devrait donc devenir une dépense obligatoire pour les collectivités concernées.

Dans les petites communes, son financement pourrait être assuré grâce à une réforme de la dotation particulière « élu local » prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. A cette fin, les critères d'éligibilité à cette dotation 71 ( * ) et son montant pourraient être revus afin de permettre aux communes de moins de 2 500 habitants de rembourser ces frais à leurs élu(e)s.

- Par ailleurs, les femmes, qui doutent souvent de leurs compétences et hésitent parfois pour cette raison à s'engager dans la vie politique, ressentent sans doute plus que les hommes le besoin d'une formation adaptée à l'exercice d'un mandat.

La délégation souhaite donc que puisse être assurée l'application effective des dispositifs de formation prévus en faveur des élu(e)s locaux 72 ( * ) , qui bien souvent dans la pratique ne peuvent être mis en oeuvre par les petites communes faute de moyens financiers. La dotation particulière « élu local » pourrait également être élargie et abondée pour permettre de couvrir ces besoins de formation dans les petites communes.

- Ainsi qu'il a été fréquemment souligné au cours des auditions de la délégation, les élus qui ont interrompu une activité professionnelle dans le secteur privé pour se consacrer à l'exercice de leur mandat rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils souhaitent revenir à la vie professionnelle à l'expiration de leur mandat.

C'est pourquoi la délégation recommande en outre que soit facilitée la réinsertion professionnelle des élu(e)s à l'issue de leur mandat , notamment grâce à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et à l'extension aux autres élus du mécanisme de suspension du contrat de travail déjà prévu pour les parlementaires à l'article L. 122-24-2 du code du travail.

- Enfin, la délégation souhaite que le régime de retraite des élu(e)s locaux puisse être amélioré , le montant des pensions versées étant généralement perçu comme insuffisant au regard des responsabilités assumées et de l'investissement personnel requis par l'exercice d'un mandat.

En particulier, elle a constaté que les élus locaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat ne pouvaient pas bénéficier du régime facultatif de retraite par rente mis en place, sur le fondement de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ou de la Caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL), à la différence des élus qui poursuivent une activité professionnelle.

La délégation propose donc, pour permettre aux élu(e)s locaux ayant cessé leur activité professionnelle au cours de leur mandat d'améliorer le niveau de leur retraite, de les autoriser à cotiser aux régimes facultatifs de retraite par rente mis en place sur le fondement de la loi du 3 février 1992 73 ( * ) .

* 70 Cf. par exemple pour ce qui concerne les membres d'un conseil municipal, les articles L. 2123-18, L. 2123-18-2 et L.2123-18-4 du code général des collectivités territoriales.

* 71 Actuellement réservée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

* 72 Cf. pour ce qui concerne les membres d'un conseil municipal les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales.

* 73 Comme le prévoit la proposition de loi n° 366 (2004-2005) présentée par M. Philippe Richert et plusieurs de nos collègues, et dans l'esprit des propositions de la mission commune d'information du Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer des améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales (rapport n° 166, 1999-2000).

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