C. LES ENJEUX FINANCIERS

Une évolution contrastée des moyens

a. L'autorisation budgétaire initiale

Le tableau suivant récapitule les crédits inscrits en lois de finances initiales et retracés au chapitre 44-70 les crédits suivants. Ces crédits additionnent prime forfaitaire (article 31) et, jusqu'en 2001 inclus, exonération de charges (article 32).

Tableau n° 19 :  Lois de finances initiales et CIE

Exercice

Montant en € (ch.44-70 art.31 + art.32)

Évolution

Évolution 2005/2000

2000

1 069 175 266

2001

1 085 741 901

1,55%

2002

781 450 000

-28,03%

2003

483 950 000

-38,07%

2004

587 470 000

21,39%

2005

559 420 000

1,40%

-47,68%

Source : Cour des comptes d'après lois de finances.

L'évolution doit être interprétée à la lumière du fait que les allègements de charges, relevant du droit commun depuis 2002, sont intégrés dans le coût total des allégements de charges en général ; depuis cette date, ils ne représentent dans les coûts du CIE que ceux liés aux CIE prescrits auparavant.

b. L'évolution annuelle du coût unitaire ne permet pas de mesurer l'efficacité du dispositif

Le remboursement tardif des dettes antérieures de l'Etat vis-à-vis de l'ACOSS en 2003 et 2004, et le report du règlement de la dette 2004 sur 2005, expliquent la persistance d'une forte dotation sur l'article 32, qui retrace les exonérations de charges, alors même que leur suppression a été décidée en 2002.

Tableau n° 20 :  Coûts du CIE

Chapitre 44-70 (en €)

LFI (1)

Crédits ouverts (2)

Dépense (3)

Consommation des crédits ouverts (3/2)

Stock annuel moyen (4)

2000

Art.31

380 547 810

424 888 025

384 270 285

90,44%

Art.32

688 627 456

669 242 240

665 378 927

99,42%

total

1 069 175 266

1 094 130 265

1 049 649 212

95,93%

263 469

2001

Art.31

428 839 085

386 534 998

356 759 900

92,30%

Art.32

656 902 815

660 836 947

653 753 671

98,93%

total

1 085 741 900

1 047 371 945

1 010 513 571

96,48%

218 033

2002

Art.31

353 530 000

266 479 109

262 507 747

98,51%

Art.32

427 920 000

441 419 887

441 397 931

100%

total

781 450 000

707 898 996

703 905 678

99,44%

158 395

2003

Art.31

341 950 000

245 803 973

245 796 493

100%

Art.32

142 000 000

205 723 204

63 721 190

30,97%

total

483 950 000

451 527 177

309 517 683

68,55%

132 584

2004

art.31*

389 140 000

389 143 808

374 262 589

96,18%

art.32**

198 330 000

198 335 008

196 800 000

99,23%

total

587 470 000

587 478 816

571 062 589

97,21%

146 351

2005

Art.31

469 420 000

481 680 453

481 680 453

100%

Art.32

90 000 000

90 000 000

85 000 000

94,44%

total

559 420 000

571 680 453

566 680 453

99,13%

148 289

Source : Cour des comptes sur données contrôle financier, ACCT, DGEFP et DARES.

La question des aides à reverser

Les aides à reverser correspondent aux ruptures anticipées de CIE par l'employeur, sous l'empire de motifs que la réglementation ne considère pas comme justifiés, et aux annulations ou résiliations de conventions par l'ANPE.

Pour la période 1998-2005, le montant total des aides à reverser s'élève à 39,257 M€, soit 1,15% du montant mandaté pour les primes CIE (3 410 M€). Le nombre des CIE concernés par le reversement est tombé de 6 469 en 1998 à 1 509 en 2005. L'absence de statistiques sur la durée moyenne d'un CIE avant sa rupture prématurée empêche de rapprocher ces nombres du nombre de CIE conclus la même année qui se sont déroulés normalement ; si toutefois on les compare au nombre de CIE prescrits la même année, les CIE concernés par un reversement passent de 3,31% des CIE en 1998 à 1,2% en 2005.

Toutefois, cette proportion d'indus ignore la part de l'aide que représente, du moins jusqu'en 2002, l'exonération des charges propre au CIE, que peut recouvrer l'URSSAF, dans la mesure où elle est informée de leur existence. Des déperditions peuvent donc avoir lieu à ce niveau.

Le montant des remises gracieuses et des admissions en non-valeur n'a pu être établi. Le total des montants effectivement recouvrés au titre de chaque exercice n'a pas pu être communiqué à la Cour.

La procédure de recouvrement était longue avant 2005 : l'agence locale de l'ANPE proposait une émission de titre, l'agent comptable secondaire déterminait si les motifs de rupture du CIE la justifiaient. En cas de liquidation judiciaire, la créance était déclarée auprès du mandataire judiciaire ; un huissier de justice était diligenté en cas de recouvrement contentieux. Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses faisaient intervenir l'agent comptable principal, le directeur du budget, le contrôleur financier et le directeur général.

Certes, depuis 2005, l'aide forfaitaire est versée à l'employeur par avance, et non plus trimestriellement à terme échu, le 20 de chaque mois. En cas de reversement, le montant à recouvrer vient en déduction de l'aide versée le mois suivant.

Il n'en demeure pas moins que les difficultés de recouvrement signalées par la Cour en 1998 ont perduré sur la période 1998-2004, aggravées par les conséquences de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 novembre 2004 (société Séridum), aux termes duquel l'ANPE est jugée incompétente pour recouvrer les sommes dues à l'Etat ; la DGEFP et le bureau de la comptabilité et de la commande publique à la DAGEMO du ministère chargé de l'emploi ont donc été conduits à émettre les ordres de recouvrement sur la base des éléments nécessaires à l'instruction du dossier que leur transmettait l'ANPE.

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