(2) Les contrats d'objectifs et de moyens (COM) et contrats d'objectifs territoriaux (COT)

Par ailleurs, reprenant une des demandes des partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, la loi du 13 août 2004 permet désormais de signer des contrats d'objectifs entre l'État, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et éventuellement avec les ASSEDIC .

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a instauré un contrat d'objectifs et de moyens entre l'État, les régions et d'autres partenaires visant au développement de l'apprentissage.

De son côté, l'application du PRDFP fait l'objet de toute une déclinaison contractuelle détaillée à l'article L. 214-13 du code de l'éducation .


L'article L. 214-13 du code de l'éducation

III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi .

IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'État et la région, la programmation et les financements des actions.

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions , qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'État et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.

V. - L'État, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

L'État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.

VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

Les contrats d'objectifs et de moyens (COM) participent ainsi à l'affirmation de la compétence de la région en matière de pilotage de l'offre de formation. Le rôle de la région est réaffirmé dans les COM qui affichent la volonté de maintenir l'équilibre entre les différentes voies de formation et se réfèrent, pour la plupart, aux orientations du PRDFP.

De plus, les COM s'inscrivent dans le cadre de la concertation au plan régional car ils tiennent compte des dispositifs existants ainsi que de leurs orientations : le PRDFP, mais aussi les contrats État-régions et les contrats d'objectifs territoriaux (COT) conclus en particulier avec les branches professionnelles.

Majoritairement signés par l'État et les régions, les COM sont, eux-mêmes, générateurs de dialogue avec d'autres partenaires (soit, selon les cas, les chambres consulaires, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, l'AGEFIPH...) et prévoient leur possible déclinaison en conventions spécifiques.

Enfin, et c'est un aspect essentiel, le suivi des COM est généralement prévu soit par un comité ad hoc soit par la commission du Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP), lieu de concertation régionale sur le champ de l'emploi et de la formation professionnelle.

Comme l'a rappelé M. Francis Da Costa, au nom du MEDEF, la contractualisation est la voie habituelle des relations entre les partenaires sociaux et la région : « les conseils régionaux, se considérant de plus en plus comme chefs de file en matière de formation, sont tentés de mettre en place leur propre dispositif. Cependant, la formation sous contrat de travail relève des entreprises et la contractualisation avec un conseil régional ne peut avoir lieu que dans le cadre défini par les stipulations conventionnelles ou les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment les contrats d'objectifs et de moyens et les contrats d'objectifs territoriaux. »

S'agissant des contrats d'objectifs territoriaux (COT), qui jouent un rôle tout aussi essentiel, Mme Françoise Amat, secrétaire générale du CNFPTLV, a porté néanmoins un jugement nuancé sur leur bilan : « La commission d'évaluation travaille en priorité sur l'articulation entre les branches et les régions. Nous étudions les politiques de branche et les politiques régionales par le biais des contrats d'objectifs territoriaux, outils mis en place en 1987. Ces contrats fonctionnent de manière plus ou moins satisfaisante selon les branches professionnelles et les régions . Nous allons les analyser afin de mettre en évidence les résultats tangibles. »

M. René Bagorski de la CGT a regretté que les partenaires sociaux soient insuffisamment associés à leur élaboration : « Je crois que les organisations syndicales de salariés doivent être reconnues comme des acteurs du même niveau que les autres. Pour prendre l'exemple des contrats d'objectifs territoriaux et des engagements de développement emplois compétences, nous sommes souvent intégrés au système une fois qu'ils ont déjà été définis, mais rarement en amont . Nous demandons que le lien de subordination du contrat de travail ne perdure pas à l'extérieur de l'entreprise dans le dialogue social et la relation entre les différents partenaires. Nous revendiquons d'être au même niveau que les autres acteurs dans le cadre de la définition des besoins. »

Cette analyse permet d'identifier des marges de progression pour ce type de contrats qui tend, quoi qu'il en soit, à se développer.

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