VI. DES PROBLÉMATIQUES COMMUNES AUX QUATRE ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ISSUES DE L'APPLICATION DE LA RÉFORME BUDGÉTAIRE
A. LA MISE EN RÉSERVE DES CRÉDITS PRÉVUE PAR LA LOLF
1. Une réforme peu adaptée à la nature des dépenses des établissements publics culturels
L'article 51-4 de la LOLF prévoit la présentation, en annexe du projet de loi de finances de l'année, « des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global de dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ».
Cette disposition, permettant l'information du Parlement, doit également favoriser la responsabilisation des gestionnaires de crédits.
La pratique de mise en réserve en début d'année des crédits doit supplanter la régulation budgétaire « au fil de l'eau » , se traduisant par des gels, voire des annulations de crédits en cours d'exécution budgétaire, sans que les responsables de gestion n'aient aucune visibilité sur le total des crédits budgétaires finalement mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission.
La mise en réserve doit améliorer la visibilité des gestionnaires, qui devraient se voir notifier dès le début de l'année des budgets prenant en compte le taux annoncé au Parlement. Rappelons que dans le cadre de la loi de finances pour 2007, le taux de mise en réserve avait été fixé à 0,15 % pour les crédits du titre 2, c'est-à-dire les dépenses de personnel, et 5 % pour les crédits ouverts sur les autres titres. Pour la loi de finances pour 2006, il était de 0,1 % pour le titre 2 et de 5 % pour les autres titres.
Votre rapporteur spécial s'était inquiété, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, du fait que le cas particulier des opérateurs n'avait pas été pris en compte dans l'élaboration de ces nouvelles règles de gestion budgétaire .
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Pour une adaptation des dispositions relatives à la mise en réserve de crédits « La mise en réserve de crédits, en début de gestion, prévue par la LOLF, ne distingue que les dépenses de personnel des autres dépenses. Or, dans le cas de la mission « Culture », les dépenses de fonctionnement, soit plus de la moitié des crédits, subissant une mise en réserve de 5 % (les dépenses de personnel ne subissent une mise en réserve que de 0,15 %), sont, en fait, destinées au financement des subventions pour charges de service public des établissements publics du champ culturel, c'est-à-dire, au paiement de leur personnel . Votre rapporteur spécial se demande si la mise en réserve de crédits ne devrait pas être adaptée . ». Source : extrait du fascicule budgétaire relatif à la mission « Culture », annexe n° 7 au tome III du rapport général n° 78 (2006-2007) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2007 |
Les crédits alloués aux opérateurs du ministère de la culture correspondent essentiellement à des subventions pour charges de service public , imputées sur le titre 3 du budget de l'État, et marginalement, à des transferts imputés sur le titre 6. L'ensemble de ces crédits devrait donc, en principe, faire l'objet d'une mise en réserve au taux de 5 % . Il apparaît toutefois évident que les subventions pour charges de service public couvrent à la fois des dépenses de fonctionnement et des dépenses de personnel directement financées par les opérateurs .
Cela revient donc à appliquer un taux de mise en réserve sur les crédits correspondant aux personnels rémunérés par les établissements publics culturels, opérateurs des programmes de la mission « Culture » très supérieur à celui appliqué aux crédits correspondant aux personnels rémunérés par l'État .