2. Le droit d'initiative
Un projet de loi peut être présenté indifféremment par un député, un groupe de députés, le Sénat dans son ensemble 101 ( * ) , le Gouvernement ou par un conseil régional. Les règles applicables à l'examen d'un projet de loi ne diffèrent pas en fonction de son auteur.
De fait, si les projets de loi d'origine gouvernementale représentent la majorité des textes adoptés, les textes d'origine parlementaire occupe une part importante de l'ordre du jour . Au cours de la quatrième législature (2002-2006), 740 projets de lois ont été déposés devant la Chambre des députés, dont 457 par le Gouvernement, 230 par les députés, 17 par le Sénat et 36 par les conseils régionaux ; 61 % de l'ensemble des projets de loi déposés ont été adoptés. Pour les projets de loi d'origine gouvernementale, ce taux s'élève à 75%.
Il faut noter également qu'il est fréquent que des projets de loi d'origine parlementaire soient co-signés par des députés appartenant à l'ensemble des groupes politiques.
3. Une procédure législative en trois temps à la Chambre des députés
Tous les projets de loi, y compris sénatoriaux, sont examinés en premier lieu par la Chambre des députés. Les projets de loi y font l'objet d'une discussion générale lors d'une première lecture au cours de laquelle la Chambre des députés peut rejeter le projet de loi, le renvoyer à son auteur pour modification ou le transmettre à la ou aux commissions compétentes.
Après examen par la ou les commissions compétentes au fond, le projet de loi est étudié en détail et peut être amendé sur le fond lors d'une deuxième lecture . Si le projet de loi est adopté à l'issue de cette nouvelle lecture, une troisième lecture est prévue au cours de laquelle seules des corrections techniques, grammaticales ou orthographiques sont possibles.
Au Sénat, une seule lecture est prévue en raison du délai très court - 30 jours - pour examiner les projets de loi adoptés par la Chambre des députés.
a) Une première lecture pour fixer les orientations générales du débat
Dès son dépôt devant la Chambre des députés, le projet de loi est transmis à la commission de l'organisation. L'auteur d'un projet de loi conserve le droit de le retirer sans l'assentiment de la Chambre des députés jusqu'à la clôture de l'examen du projet en deuxième lecture. La deuxième lecture terminée, l'auteur ne peut retirer le projet de loi qu'avec l'accord de la Chambre. S'il ne s'agit pas d'un projet du Gouvernement, ce dernier a trente jours pour donner son avis.
Après réception de l'avis du Gouvernement ou à l'issue des trente jours, la commission de l'organisation peut conseiller au président de la chambre de proposer l'inscription du texte à l'ordre du jour de la séance plénière. En même temps, la commission de l'organisation désigne un rapporteur en son sein pour présenter le projet de loi en première lecture. Elle désigne aussi la ou les commissions qui seront compétentes au fond après la première lecture.
Lors de la première lecture, l'auteur du projet de loi présente son texte. Cet exposé est suivi par celui du rapporteur désigné par la commission de l'organisation.
Après la discussion, dont la durée n'est pas limitée, la Chambre des députés peut rejeter le projet, le renvoyer pour finalisation à son auteur ou le renvoyer à la commission compétente au fond pour un examen ultérieur. Le cas échéant, le projet de loi est renvoyé à plusieurs commissions au fond.
b) Des délais garantis pour l'examen en commission
Si le projet de loi a été renvoyé en commission à l'issue de la première lecture, la commission compétente dispose d'un délai de 60 jours pour examiner le texte avant la deuxième lecture en séance plénière .
Ce délai légal peut toutefois être réduit à 30 jours au maximum si la Chambre des députés le décide. Il est possible de raccourcir le délai légal de plus de 30 jours, à la condition qu'au moins deux groupes politiques ou 50 parlementaires ne s'y opposent pas. Cette faculté est toutefois rarement utilisée.
A l'inverse, le délai légal de 60 jours peut être prolongé de 20 jours avec l'accord de l'auteur du projet de loi.
La commission saisie examine le projet de loi en débat général lequel est suivi par une analyse détaillée et l'examen des amendements. Elle peut proposer le rejet du projet de loi.
Outre les commissaires, peuvent assister aux réunions des commissions toutes les personnes autorisées à assister aux séances publiques. Ainsi, les députés non membres peuvent y assister avec voix consultative 102 ( * ) . Les membres du gouvernement peuvent se faire accompagner d'experts. Aux termes de l'article 64 de la Constitution tchèque, le Président de la République peut également participer aux débats des commissions.
c) L'examen des amendements au cours d'une deuxième lecture
L'examen du projet de loi en deuxième lecture s'ouvre à nouveau par l'exposé de l'auteur du projet de loi. Il est suivi par le ou les rapporteurs des commissions compétentes, voire par le contre-rapporteur désigné par l'opposition (voir C) 2.).
Le droit d'amendement est très peu réglementé au cours de la deuxième lecture . Les amendements peuvent être déposés au cours de la séance. Dans ce cas, la séance est suspendue et la commission se réunit pour les examiner. Les cavaliers législatifs sont désormais écartés à la suite de plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle en février 2007. La Chambre des députés, et plus encore le Sénat, sont vigilants à ne pas laisser passer de tels amendements.
Si le projet de loi n'est pas renvoyé à la commission compétente ou rejeté, il est adopté ainsi modifié avant une troisième lecture.
d) Une troisième lecture technique
La troisième lecture peut commencer au plus tôt 72 heures après la deuxième lecture. La Chambre des députés peut toutefois réduire ce délai à 48 heures.
Au cours de cette ultime lecture, les députés ne peuvent proposer que des corrections techniques, rédactionnelles ou de coordination.
Il est procédé enfin à un vote final sur l'ensemble. Si le projet de loi est adopté, il est renvoyé sans délai au Sénat s'il s'agit d'un texte pour lequel le Sénat est compétent 103 ( * ) .
* 101 Un projet de loi du Sénat peut être proposé par cinq sénateurs, une commission ou un comité. Adopté par le Sénat, il est immédiatement transmis à la Chambre des députés où débute à proprement parler la navette.
* 102 Par ailleurs, un député peut être membre de trois commissions permanentes. Les députés qui sont membres du Gouvernement ne peuvent toutefois appartenir à une commission. Un sénateur ne peut être membre que de deux commissions.
* 103 La Chambre des députés est seule compétente en matière de lois de finances.